Passer au contenu

Projet de loi C-373

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-373

Loi pourvoyant à l'évaluation des programmes législatifs

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'évaluation des programmes législatifs.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« cycle d'évaluation » Nombre d'exercices qui séparent deux évaluations successives d'un même programme législatif.

« cycle d'évaluation »
``evaluation cycle''

« dépense » S'entend du paiement de sommes d'argent sur le Trésor sous le régime d'une loi fédérale.

« dépense »
``expendi-
ture
''

« évaluation de programme » Évaluation d'un programme législatif conformément aux normes gouvernementales d'évaluation afin de déterminer :

« évaluation de programme »
``program evaluation''

      a) l'utilité actuelle du programme;

      b) l'efficacité du programme à atteindre ses objectifs;

      c) l'efficience avec laquelle le programme est fourni;

      d) les moyens différents de mieux satisfaire à l'objet du programme.

« exercice d'évaluation » Exercice au cours duquel la première évaluation d'un programme et ses évaluations subséquentes doivent avoir lieu en vertu de l'article 3.

« exercice d'évaluation »
``evaluation year''

« normes gouvernementales d'évaluation » S'entend des normes d'évaluation des programmes législatifs établies par le président du Conseil du Trésor en vertu de l'article 4.

« normes gouverne-
mentales d'évaluation »
``government evaluation standards''

« programme » Service, paiement, protection ou autre avantage, - y compris ses frais d'administration - fourni au public ou destiné à servir une fin commune en faveur de particuliers ou d'organismes définis, autorisé par une loi fédérale ou en vertu d'une telle loi à l'égard duquel il y a, pendant plusieurs exercices :

« programme »
``program''

      a) soit dépense d'argent;

      b) soit perception d'argent des particuliers ou organismes ou classes de particuliers ou d'organismes auxquels il est fourni ou de particuliers ou d'organismes ou de classes de particuliers ou d'organismes différents de ceux auxquels il est fourni.

Ne sont pas des programmes, pour l'application de la présente loi :

      c) l'administration générale du gouvernement ou d'un ministère du gouvernement dont le nom figure à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      d) l'administration du Parlement;

      e) l'administration des tribunaux;

      f) les opérations des sociétés d'État ou des sociétés d'État mères dont le nom figure à l'annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« programme législatif » Programme dont les dépenses sont autorisées en vertu d'une loi du Parlement, autre qu'une loi de crédits, pour l'exercice ou les exercices après celui au cours duquel cette loi est adoptée.

« programme législatif »
``statutory program''

ÉVALUATION DES PROGRAMMES

3. (1) Le président du conseil du Trésor :

Cycle d'évaluation des programmes

    a) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, détermine par arrêté, parmi les sept exercices suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exercice au cours duquel doit être faite la première évaluation de tout programme législatif pour lequel des dépenses ont déjà été faites au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il fixe également le cycle d'évaluation de ce programme législatif;

    b) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi autorisant la création d'un programme législatif pour lequel les premières dépenses ont été faites au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou plus tard, détermine par arrêté, parmi les sept premiers exercices après l'engagement des premières dépenses en vertu de ce programme, l'exercice au cours duquel doit être faite la première évaluation du programme législatif. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il fixe également le cycle d'évaluation de ce programme législatif.

(2) Le cycle d'évaluation d'un programme législatif ne peut dépasser dix exercices.

Cycle maximal d'évaluation

(3) Par dérogation au cycle d'évaluation établi en vertu du présent article, la Chambre des communes peut, par ordre, sur recommandation d'un de ses comités, exiger l'évaluation d'un programme législatif dans les délais qu'elle fixe dans cet ordre.

Évaluation spéciale

4. Le président du Conseil du Trésor doit obtenir l'avis d'experts des secteurs public et privé afin de déterminer quelles sont les normes professionnelles pratiquées pour l'évaluation des programmes et, compte tenu de ces normes professionnelles, établir, par arrêté, les normes gouvernementales d'évaluation.

Normes

5. Le président du Conseil du Trésor se conforme, autant que possible, aux critères suivants lorsqu'il détermine l'exercice de la première évaluation des programmes législatifs et fixe le cycle d'évaluation de ces programmes :

Critères d'établis-
sement des cycles d'évaluation

    a) au moins dix pour cent et au plus vingt pour cent de tous les programmes législatifs doivent faire l'objet d'une évaluation au cours d'un même exercice;

    b) l'exercice au cours duquel la première évaluation d'un programme législatif a lieu est fixé de manière que les ministères du gouvernement aient une responsabilité à peu près égale d'un exercice à l'autre en matière d'évaluation;

    c) pas plus d'un des cinq programmes législatifs comportant les plus forts montants de dépenses ne fera l'objet d'une évaluation au cours d'un même exercice.

6. (1) S'il est mis fin à un programme législatif avant qu'il ait fait l'objet d'une première évaluation, il est évalué au cours de l'exercice suivant celui pendant lequel il y est mis fin.

Programmes abandonnés

(2) S'il est mis fin à un programme législatif entre deux exercices d'évaluation pour ce programme, il fait l'objet d'une dernière évaluation au cours de l'exercice suivant celui pendant lequel il y est mis fin si la Chambre des communes le demande conformément au paragraphe 3(3).

Programmes abandonnés

7. (1) Le ministre responsable de l'administration d'un programme législatif fait procéder à son évaluation à l'égard des exercices mentionnés aux paragraphes (2) et (3).

Évaluation du programme par le ministre responsable

(2) La période d'évaluation commence :

Début de la période d'évaluation

    a) immédiatement après la période sur laquelle a porté la dernière évaluation du programme;

    b) dans le cas d'un programme qui n'a pas encore été évalué, au début de l'application du programme législatif ou dix exercices avant la fin de sa période d'évaluation, selon le dernier de ces événements à survenir.

(3) La période d'évaluation se termine à la fin de l'exercice précédant l'exercice d'évaluation.

Fin de la période d'évaluation

(4) Le ministre responsable de l'application d'un programme législatif veille à ce que l'évaluation du programme soit terminée au plus tard cent cinquante jours après la fin de l'exercice d'évaluation et en fait déposer le rapport devant la Chambre des communes dans les trente jours de séance de la Chambre suivant l'établissement du rapport.

Rapport d'évaluation déposé auprès de la Chambre des communes

EXAMEN PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

8. (1) Le vérificateur général du Canada peut examiner toute évaluation de programme et soumettre un rapport à ce sujet à la Chambre des communes.

Examen de l'évaluation par le vérificateur général

(2) L'évaluation d'un programme législatif dont les dépenses moyennes au cours des trois exercices précédant l'évaluation dépassent deux cent cinquante millions de dollars fait l'objet d'un examen de la part du vérificateur général du Canada qui soumet un rapport à ce sujet à la Chambre des communes.

Programmes de plus de 250 millions de dollars par an

(3) Le rapport relatif à l'évaluation d'un programme que le vérificateur général du Canada soumet à la Chambre des communes l'est selon les modalités et aux moments prévus pour ses propres rapports à la Chambre des communes en vertu de Loi sur le vérificateur général.

Forme du rapport

EXAMEN PAR UN COMITÉ PERMANENT

9. Dès qu'ils ont été déposés à la Chambre, le rapport d'évaluation d'un programme et le rapport du vérificateur général du Canada qui a trait à cette évaluation peuvent être déférés à un comité permanent de la Chambre que celle-ci désigne à cette fin. Le comité étudie l'évaluation et le rapport et peut tenir des auditions publiques si la Chambre l'enjoint de le faire.

Examen par un comité permanent

10. Le rapport du comité permanent mentionné à l'article 9 est réputé comporter une demande au gouvernement de fournir une réponse au rapport conformément au Règlement de la Chambre des communes.

Réponse du gouverne-
ment