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Projet de loi C-32

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Rapport au Parlement

342. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Rapport

(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Activités de recherche

343. (1) Au début de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l'examen d'un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

Examen permanent par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport

PARTIE 12

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 16 (4e suppl.), art. 40

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

    Canadian Environmental Protection Act

ainsi que de la mention « articles 20 et 21 » placée en regard de ce titre de loi.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 4

(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Rejets autorisés en conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environne-
ment (1999)

Code criminel

L.R., ch. C-46

346. L'article 72 de l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :

72. Article 274 - dommages à l'environnement et mort ou blessures

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) régir l'évaluation de l'effet sur l'environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l'environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

Loi sur les additifs à base de manganèse

1997, ch. 11

348. L'article 13 de la Loi sur les additifs à base de manganèse et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

13. Les alinéas 218(1)a) et j), les paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Dispositions applicables

349. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l'article 291 de cette loi vaut mention de l'article 18 de la présente loi.

Loi canadienne sur la protection de l'environne-
ment (1999)

Loi sur la sécurité automobile

1993, ch. 16

350. Les définitions de « norme » et « vente », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l'utilisation des véhicules.

« norme »
``standard''

« vente » Sont assimilées à la vente la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

« vente »
``sell''

351. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est abrogé.

352. L'article 8 de la même loi et l'inter titre le précédant sont abrogés.

353. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l'entreprise n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Conditions d'acceptation

354. L'article 21 de la même loi est abrogé.

Abrogation

355. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.) des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

Disposition transitoire

355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l'article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu'il n'a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

Règlements

(2) Le règlement cesse toutefois d'être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n'est pas compatible avec celle-ci.

Incompati-
bilité

Entrée en vigueur

356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur