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Projet de loi C-32

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Mesures économiques

322. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d'orientations axées sur le marché visant la réalisation de l'objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

Directives, programmes et autres mesures

323. (1) Dans l'exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consulta-
tions

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l'article 322 si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

324. Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu'on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

325. Le gouverneur en conseil peut, dans l'exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l'imposition d'obligations :

Règlement : consignation

    a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l'activité devant faire l'objet d'un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

    b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;

    c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l'activité devant faire l'objet d'un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

    d) l'établissement d'un fonds pour les dépôts, ainsi que l'exploitation, la gestion et l'administration du fonds;

    e) la nomination d'un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;

    f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;

    g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;

    h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.

326. Le gouverneur en conseil peut, dans l'exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l'imposition d'obligations :

Règlement : permis échangeables

    a) les substances - notamment les quantités ou concentrations des rejets -, produits en contenant et activités visés par le mécanisme;

    b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d'échantillons, d'analyses, d'essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;

    c) la description et la nature d'une unité échangeable, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

    d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme de permis échangeables et la façon de les établir;

    e) les conditions de création, de distribution, d'échange, de vente, d'utilisation, de modification et d'annulation des unités échangeables;

    f) la création et la tenue d'un registre public pour le mécanisme;

    g) les conditions d'adhésion et de participation au système, et notamment les restrictions d'environnement ou de temps;

    h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;

    i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.

327. Malgré les règlements pris au titre de l'article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l'échange et le suspendre ou l'annuler si les ministres estiment que l'échange ou son utilisation :

Arrêtés ministériels

    a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) met ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

    c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Règlements en matière de droits et tarifs

328. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

Services et installations

    a) fixant le tarif - ou son mode de calcul - pour la fourniture de services, d'installations ou de procédés ou pour l'attribution de droits, d'avantages ou d'autorisations;

    b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;

    d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l'établissement du tarif y afférent.

(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu'ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l'attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l'alinéa (1)a).

Ministre

(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d'installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

Plafonne-
ment

(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l'attribution d'autorisations ne peut excéder le montant permettant d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Montant

329. Le ministre qui prend l'un des règlements visés à l'article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

330. (1) Dans l'exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d'une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

Disposition générale

(2) Il peut être précisé, dans le règlement d'application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

Renvois

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s'appliquent dans tout le Canada.

Application générale

(3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l'environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

Application particulière

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, - ou copies de ceux-ci -, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Communica-
tion ou signification

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173 ou 183 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

Obligation de prépublication

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112.

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d'arrêté, de règlement ou de texte - autre qu'un règlement - à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(3) Ne sont pas visés par l'obligation de publication les projets de décret, d'arrêté, de règlement ou de texte - autre qu'un règlement - déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés.

Exception

Cas de constitution d'une commission de révision

333. (1) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d'arrêté ou de texte des ministres ou de l'un ou l'autre.

Danger de la substance

(2) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur l'accord en cause et les conditions de celui-ci.

Accords et conditions afférentes

(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente le rejet dans l'atmosphère ou dans l'eau de la substance visée par un projet de règlement d'application des articles 167 ou 177.

Rejet d'une substance dans l'atmosphère ou l'eau

(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l'égard d'un projet de règlement d'application de la partie 9 ou de l'article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

Règlements - partie 9 et article 118

(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné à l'article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

Plaintes quant aux permis

(6) Lorsqu'une personne dépose un avis d'opposition auprès du ministre en vertu de l'article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d'une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Toxicité de la substance

334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d'au moins trois membres.

Commissai-
res

(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Compétence

335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d'une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Comparution

336. En cas de retrait de l'avis d'opposition visé à l'article 333 par son auteur et faute d'un autre avis d'opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Retrait d'un avis d'opposition

337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la commission

338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

Frais

(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Taxation

339. En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, les autres commissaires peuvent, s'ils constituent le quorum, mener à terme l'enquête en cours.

Absence d'un membre

340. (1) À l'issue de l'enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

Rapport

(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l'article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Publication

341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu'ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

Règles

    a) régir leurs instances;

    b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;

    c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

    d) établir les modalités - intérimaires ou finales - de paiement, de taxation et d'autorisation des frais qu'elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;

    e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.