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Projet de loi C-32

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Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d'exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d'autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu'elles lui fournissent des renseignements.

Pouvoir de demander des renseigne-
ments

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l'impact de l'entreprise ou des activités sur l'environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d'échantillons, études ou autres renseignements sur l'environnement en cause.

Communica-
tion de renseigne-
ments

Rejet de substances

212. (1) En cas de rejet dans l'environnement - effectif ou probable - d'une substance en violation d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'environnement;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une substance rejetée en violation d'un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n'est prise, l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l'intéressé de les prendre.

Intervention de l'agent de l'autorité

(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet - effectif ou probable - dans l'environnement d'une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente loi.

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 212(2)a);

    b) visés à l'alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Limite au recouvrement

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Solidarité

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

215. (1) Les créances visées à l'article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PARTIE 10

CONTRÔLE D'APPLICATION

Définitions

216. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« moyen de transport »
``conveyance ''

« substance » S'entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d'application de l'article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« substance »
``substance''

Agents de l'autorité et analystes

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'application de tout ou partie de la présente loi :

Désignation

    a) les personnes - ou catégories de personnes - qu'il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    b) avec l'approbation d'un gouvernement, les personnes affectées - à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie - par celui-ci à l'exécution d'une loi concernant la protection de l'environnement.

(2) L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Production du certificat

(3) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité a tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agent de la paix

Inspection

218. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Inspection

    a) qu'il s'y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

    b) qu'on y produit ou y a produit ou qu'il s'y trouve un combustible visé par la présente loi;

    c) qu'on y fabrique ou y a fabriqué ou qu'il s'y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, au sens de l'article 116;

    d) que le lieu est régi par des règlements d'application de l'article 209;

    e) que le lieu est une source visée par des règlements d'application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d'application de l'article 200;

    f) qu'on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    g) qu'il s'y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d'émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d'une entreprise ou d'un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    h) qu'il s'y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    i) qu'il s'y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

    j) qu'il s'y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l'exécution de la présente loi.

(2) Dans le cas d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l'agent de l'autorité ne peut toutefois procéder à l'inspection sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Logement privé

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection, l'agent de l'autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(5) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(7) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation d'un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage.

Pouvoirs d'immobili-
sation et de détention

(8) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

Pouvoirs relatifs aux navires

    a) partout au Canada ou dans les eaux canadiennes, visiter un navire, un aéronef, une plate-forme ou un autre ouvrage s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une substance destinée à être immergée;

    b) prendre place à bord d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage chargés d'une substance destinée à être immergée.

(9) L'agent de l'autorité qui, en application de l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l'immersion a droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l'aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas et hébergement dans des conditions convenables.

Prise en charge de l'agent de l'autorité

(10) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut, pour l'application de la présente loi :

Pouvoirs des agents de l'autorité

    a) examiner les substances, produits - notamment de nettoyage -, combustibles ou conditionneurs d'eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l'exécution de la présente loi;

    b) ouvrir et examiner tout emballage qui s'y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits - notamment de nettoyage -, polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d'eau, moteurs, équipements ou pièces;

    c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    d) prélever des échantillons de tout objet concernant l'exécution de la présente loi;

    e) faire des essais et effectuer des mesures.

L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(11) L'agent de l'autorité peut disposer des échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons