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Projet de loi C-32

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SECTION 7

POLLUTION INTERNATIONALE DES EAUX

175. Dans la présente section et dans la partie 10, « pollution des eaux » vise la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

Définition de « pollution des eaux »

    a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;

    b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;

    c) menace la santé des animaux;

    d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;

    e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans les eaux d'une substance à partir d'une source au Canada crée ou risque de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Pollution interna-
tionale des eaux

(2) Pour toute source d'origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.

Consultation des gouverne-
ments

(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution des eaux, à la réduire ou à la prévenir.

Intervention

(4) L'intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution des eaux, ou de correction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

Réciprocité

(5) Avant d'intervenir en application du paragraphe (3), le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).

Autres facteurs

177. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution des eaux visée au paragraphe 176(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans les eaux d'une substance à partir du Canada qui crée ou risque de créer ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans les eaux;

    b) les modalités et conditions de son rejet dans les eaux, seule ou combinée à une autre substance;

    c) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    d) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

    e) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d).

178. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Notification aux pays concernés

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.

Observations

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 176(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Notification et publication

179. (1) En cas de rejet - effectif ou probable - dans l'eau d'une substance en violation d'un règlement pris au titre l'article 177, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un inspecteur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable -pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'eau;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Immunité

180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 179(2)a);

    b) visés à l'alinéa 179(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 179(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

181. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou d'exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de l'article 177.

Interdiction

182. (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d'une substance qui crée ou risque de créer de la pollution des eaux - ou se proposent de le faire - sont tenues, à la demande du ministre, pour l'application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.

Plans, devis, etc.

(2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d'obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.

Obtention des renseigne-
ments d'un gouverne-
ment

183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 177, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

Consultation

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.

Action par le ministre

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Abrogation de l'arrêté

184. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Rapport au Parlement