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Projet de loi C-30

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-30

Loi concernant les pouvoirs des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d'éducation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'éducation des Mi'kmaq.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« bande » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens.

« bande »
``band''

« communauté » Bande mentionnée à l'annexe.

« communau-
té »
``commu-
nity
''

« conseil » En ce qui touche une bande ou une communauté, le conseil compétent aux termes de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« constitution » La constitution adoptée, en matière d'éducation, par le conseil d'une communauté en conformité avec l'annexe D de la convention.

« constitu-
tion »
``constitu-
tion
''

« convention » La convention conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d'éducation, et signée le 14 février 1997.

« convention »
``Agreement''

« membre » Membre d'une communauté inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la Loi sur les Indiens ou ayant le droit d'y être inscrit.

« membre »
``member''

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

3. (1) Les attributions de la communauté sont, pour l'application de la présente loi, exercées par l'intermédiaire de son conseil.

Rôle du conseil

(2) Il est entendu que l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens s'applique aux pouvoirs dévolus au conseil en vertu de la présente loi.

Majorité des conseillers

4. La présente loi a pour objet de permettre à la communauté d'exercer les attributions qui lui sont conférées par la convention en matière d'éducation.

Objet

5. La présente loi s'applique à la communauté tant que sa constitution est en vigueur.

Champ d'application

ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

6. (1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté peut légiférer, pour application dans sa réserve, en matière d'éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

Pouvoirs législatifs : éducation

(2) Elle peut aussi légiférer relativement à la gestion et à l'emploi des fonds dont elle dispose pour aider financièrement, en conformité avec la convention, ses membres - où qu'ils résident - en ce qui touche l'éducation au niveau postsecondaire.

Pouvoirs législatifs : aide financière

7. (1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté est tenue d'offrir - directement ou indirectement - aux résidents de sa réserve des programmes et des services en matière d'éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

Programmes et services

(2) Les programmes et services ainsi offerts doivent être comparables à ceux offerts par d'autres systèmes éducatifs du Canada, afin que les élèves puissent passer d'un système à l'autre sans inconvénients sur le plan scolaire, comme cela peut se faire entre ces autres systèmes.

Transfert

8. Le conseil scolaire créé par texte législatif de la communauté peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés soit par ce texte, soit par résolution prise par le conseil de celle-ci pour l'application de l'article 7.

Conseils scolaires

9. (1) Les textes législatifs de la communauté sont édictés selon les modalités prévues par sa constitution.

Modalités d'édiction

(2) Le conseil de la communauté veille à ce que ces textes législatifs soient publiés au plus tard trente jours après avoir été édictés et de façon à ce que les membres qui résident dans la réserve puissent en prendre connaissance.

Publication

(3) Le conseil met une copie des textes législatifs et de la constitution de la communauté à la disposition du public pour consultation à son bureau pendant les heures ouvrables. Mi'kmaw-Kina'matnewey fait la même chose à son bureau en ce qui touche les textes législatifs et les constitutions de toutes les communautés.

Consultation publique

(4) La preuve de tout texte législatif de la communauté peut se faire, dans toute procédure, par la production de sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par cette dernière sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve par copie certifiée

(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes législatifs de la communauté.

Loi sur les textes réglemen-
taires

MI'KMAW-KINA'MATNEWEY

10. (1) Est constitué Mi'kmaw-Kina'matnewey, personne morale sans capital-actions ayant pour mission d'aider les communautés en ce qui touche les programmes et services qu'elles sont tenues d'offrir en matière d'éducation.

Constitution

(2) Les chefs des communautés sont les membres de Mi'kmaw-Kina'matnewey et en forment le conseil d'administration. À ce titre, ils sont chargés de la conduite de ses travaux et de ses activités et peuvent notamment prendre des règlements administratifs à cette fin.

Conseil d'adminis-
tration

(3) Il est entendu que la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, ch. C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, s'applique à Mi'kmaw-Kina'matnewey, la mention des actionnaires, à l'article 102 de cette loi, valant mention des membres du conseil d'administration.

Loi sur les corporations canadiennes

LOI SUR LES INDIENS

11. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas à la communauté ni à ses membres.

Non-
application

MODIFICATIONS DE L'ANNEXE

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l'annexe le nom d'une bande mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse dans les cas où il est convaincu que le conseil de cette dernière a autorisé, en conformité avec la convention, la signature de celle-ci pour le compte de la bande et que cette signature a effectivement eu lieu.

Ajout d'une bande

(2) Il peut aussi, par décret, supprimer de l'annexe le nom d'une communauté dans les cas où il est convaincu que son conseil a autorisé, en conformité avec la convention, le retrait de l'adhésion de la communauté à ce dernier document.

Modification de l'annexe : suppression

(3) Le décret qui fait suite à toute autorisation donnée par le conseil de la bande ou d'une communauté pendant la période de douze mois qui prend fin le 30 juin d'une année entre en vigueur le 1er avril de l'année suivante.

Entrée en vigueur du décret

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur, sous réserve du paragraphe (2), à la date fixée par décret.

Décret

(2) L'article 10 entre en vigueur à la date fixée par décret après la prise, par les chefs des bandes mentionnées à l'annexe, d'une résolution visant la constitution de Mi'kmaw-Kina'matnewey.

Article 10