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Projet de loi C-285

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-285

Loi modifiant la Loi sur le divorce (garde partagée des enfants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 5, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 18; 1992, ch. 51; 1993, ch. 8, 28; 1997, ch. 1

1. La Loi sur le divorce est modifiée par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 16, de ce qui suit :

15.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tribunal compétent rend, sur demande, dans une action en divorce, une ordonnance confiant la garde d'un enfant à charge conjointement aux deux époux.

Ordonnance de garde partagée

(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative à la garde des enfants à charge différente de celle prévue au paragraphe (1), s'il estime que l'intérêt de l'enfant ou des enfants le justifie.

Autre ordonnance

(3) Pour présenter une demande au titre du paragraphe (1) ou (2), une personne autre qu'un époux doit obtenir l'autorisation du tribunal.

Demande par une autre personne

(4) Si les époux ont convenu un arrangement relatif à la garde d'un enfant différent de ce qui est prévu au paragraphe (1), le tribunal peut :

Entente

    a) soit rendre une ordonnance pour y donner effet;

    b) soit, s'il estime que l'arrangement est préjudiciable à l'enfant, rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée à cet égard.

(5) S'il est prouvé, à la suite d'une demande présentée par l'un des époux ou par toute autre personne, qu'un enfant à charge a été victime de négligence, d'abus ou de tout autre mauvais traitement de la part de l'un des époux, le tribunal peut rendre, relativement à la garde de l'enfant, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Abus ou négligence

(6) La durée de validité de l'ordonnance différente de celle prévue au paragraphe (1) rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Modalités de l'ordonnance

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans l'ordonnance, qu'il rend au titre du présent article, une disposition obligeant la personne qui a la garde d'un enfant à charge et qui a l'intention de changer le lieu de résidence de celui-ci, d'informer au moins trente jours à l'avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d'accès à cet enfant du moment et du lieu du changement.

Ordonnance relative au changement de résidence

(8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal

Facteurs considérés

    a) ne tient compte que de l'intérêt de l'enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d'une façon générale, de sa situation;

    b) ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne, sauf si cette conduite est liée à l'aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère;

    c) applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.

2. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative à l'accès auprès des enfants à charge.

Accès

(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative soit à la garde des enfants à charge ou de l'un d'eux, soit à l'accès auprès de ces enfants, soit aux deux, dans l'attente d'une décision sur la demande visée au paragraphe (1) ou 15.4(2) ou (5) .

Ordonnance de garde provisoire

(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) L'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut prévoir l'accès auprès des enfants à charge ou de l'un d'eux par une ou plusieurs personnes.

Accès par plusieurs personnes