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Projet de loi C-251

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-251

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

1. L'article 271 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la peine imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute peine imposée pour une infraction prévue à ce paragraphe ou aux articles 272 ou 273 qu'elle purge à ce moment-là, sauf si le juge qui la prononce est convaincu que le fait de la purger consécutivement ne serait pas conforme aux principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel, auquel cas il peut ordonner que la peine soit purgée concurremment.

Peines consécutives

(3) Pour décider s'il y a lieu de rendre une ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal tient compte des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la nature de l'infraction;

    b) les circonstances de sa perpétration;

    c) l'ampleur des dommages corporels ou émotionnels que la perpétration de l'infraction a causés à la victime;

    d) la question de savoir si l'infraction perpétrée par le contrevenant constitue un abus de pouvoir ou de confiance;

    e) le casier judiciaire du contrevenant;

    f) l'attitude du contrevenant à l'égard de l'infraction qu'il a commise.

(4) Le tribunal donne oralement et par écrit les motifs de toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3).

Motifs

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

2. L'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17; 1998, ch. 35

(2.1) Dans le cas de la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, le temps d'épreuve est, sous réserve du paragraphe (2.2), celui prévu à l'article 745 ou 745.1 du Code criminel, plus le tiers, jusqu'à concurrence de sept ans, de toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et de toute autre sentence qu'elle purge à ce moment-là.

Peines consécutives

(2.2) Sous réserve des paragraphes (2.3), (2.4) et (2.5), lorsque le juge condamne une personne à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré et qu'elle purge, au moment de l'imposition de la peine, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un autre meurtre au premier ou au deuxième degré, le juge peut ordonner que la personne purge, en plus du temps d'épreuve prévu à l'article 745 ou 745.1 du Code criminel pour l'autre meurtre, ou du temps d'épreuve qui lui reste à purger, selon le cas, un temps d'épreuve supplémentaire d'au plus vingt-cinq ans pour le meurtre mentionné en premier lieu.

Meurtre : récidive

(2.3) Tout temps d'épreuve supplémentaire auquel est assujettie une personne aux termes du paragraphe (2.2) est purgé consécutivement à l'autre temps d'épreuve. Toutefois, le temps d'épreuve total ne peut en aucun cas dépasser cinquante ans.

Temps d'épreuve maximal

(2.4) Pour décider s'il y a lieu d'ordonner un temps d'épreuve supplémentaire aux termes du paragraphe (2.2) et fixer la durée de celui-ci, le juge qui prononce la peine détermine si le temps d'épreuve total serait suffisant pour bien dénoncer le meurtre et reconnaître le tort causé à la victime.

Facteurs

(2.5) Si le tribunal ne rend pas d'ordonnance aux termes du paragraphe (2.3), il en donne la justification oralement et par écrit.

Motifs