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Projet de loi C-250

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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux services postaux ou de messageries ni à leurs employés.

Exception

33.7 Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) à titre de commettant ou d'agent alors qu'il est responsable de faire circuler une pétition ou d'y obtenir des signatures, fait volontairement une fausse déclaration relativement à la teneur, au but ou à la portée d'une pétition à une autre personne qui signe la pétition, veut la signer ou s'informe au sujet de la pétition ou à une personne à laquelle la pétition est présentée pour signature;

    b) publie, montre ou fait circuler volontairement et sciemment une déclaration fausse relativement à la teneur, au but ou à la portée d'une pétition dans le but d'y obtenir des signatures, de persuader une autre personne de la signer ou de l'influencer à le faire;

    c) refuse à un signataire éventuel de la pétition de la lui laisser lire;

    d) cache ou masque le résumé de la proposition à un signataire éventuel de la pétition;

    e) demande à toute personne qui fait circuler la pétition d'y apposer des signatures fausses ou contrefaites ou y appose ou y laisse apposer de telles signatures;

    f) signe sciemment la même pétition plus d'une fois, signe une pétition alors qu'il n'a pas qualité d'électeur ou fait une fausse déclaration sur une pétition.

33.8 (1) Il n'y a pas de nombre maximum d'exemplaires d'une pétition.

Nombre d'exemplaire s

(2) Tous les exemplaires d'une pétition en deviennent l'original après qu'ils ont été transmis au greffier.

Original

33.9 (1) Après avoir reçu la totalité de la pétition, le greffier fait procéder à la vérification de la validité d'un échantillon aléatoire de signatures de la pétition et des autres renseignements qui y sont portés et annonce publiquement le résultat de cette vérification.

Vérification de la validité des signatures

(2) Le greffier refuse de faire inscrire la question référendaire relative à la pétition au bulletin de vote, si après avoir procédé à la vérification d'au moins cinq mille signatures choisies au hasard, il constate :

Condition de validité

    a) que le nombre total de signatures valides dans l'échantillon indique que la pétition ne comporte pas un nombre de signatures supérieur au nombre exigé en vertu du paragraphe 3(1.1) ou 3(1.2), selon le cas;

    b) la pétition comporte des renseignements incorrects sur des points essentiels.

(3) Si le greffier ne fait pas procéder à la vérification prévue au paragraphe (1) et n'en annonce pas les résultats dans les soixante jours suivant la réception par lui de la pétition, la pétition est réputée comporter le nombre exigé de signatures valides et être correcte quant aux autres renseignements.

Absence de vérification

(4) Après avoir attesté qu'une pétition comporte plus du nombre exigé de signatures en vertu du paragraphe 3(1.2), le greffier délivre un bref conditionnel attestant que les conditions du paragraphe 3(1.2) ou 3(1.4), selon le cas, sont remplies et qu'il y aura référendum sur la question posée en vertu de la pétition, sous réserve que cette question satisfasse aux autres exigences de la présente loi.

Délivrance d'un bref conditionnel

(5) Le greffier peut délivrer les ordres nécessaires à l'exécution des obligations que le présent article lui impose, sauf que ces ordres ne peuvent porter atteinte à la faculté d'un électeur de présenter une pétition en vertu de la présente loi.

Ordres

21. Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(2), 16(4), 18(4), 20(1), 32(4), 33.2(1) ou à l'article 33.8 commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :

Infraction

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

RÉFÉRENDUM TENU EN MÊME TEMPS QU'UNE ÉLECTION

38.1 Lorsqu'un référendum a lieu en même temps qu'une élection générale ou partielle, les bulletins de vote du référendum sont placés par les électeurs dans une boîte de scrutin distincte de celle servant pour les bulletins de vote de l'élection.

Boîte de scrutin

38.2 (1) Lorsqu'un référendum a lieu en même temps qu'une élection générale ou partielle, les questions référendaires sont inscrites sur un bulletin de vote distinct du bulletin de vote servant à l'élection.

Bulletin de vote distinct

(2) S'il y a plus d'une question référendaire à inscrire au bulletin de vote, l'ordre d'inscription des questions est le suivant :

Ordre des questions

    a) sont inscrites, en premier lieu, les questions portées au bulletin en vertu de la procédure visée au paragraphe 3(1.1), à commencer par la question pour laquelle le plus grand nombre de signatures a été recueilli, les autres questions étant inscrites l'une après l'autre, selon l'ordre inverse du nombre de signatures recueillies pour chaque question;

    b) sont inscrites ensuite, les questions portées au bulletin de vote en vertu de la procédure visée au paragraphe 3(1.3), à commencer par la question pour laquelle le plus grand nombre de signatures a été recueilli, les autres questions étant inscrites l'une après l'autre, selon l'ordre inverse du nombre de signatures recueillies pour chacune;

    c) viennent ensuite les questions portées au bulletin de vote en vertu de la procédure visée au paragraphe 3(1), selon l'ordre déterminé par le greffier.

(3) Le bulletin de vote est dans la forme prescrite et comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote et le talon et entre le talon et la souche.

Forme du bulletin de vote

23. L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Aucune modification ne peut être apportée à la présente loi si elle n'a d'abord été soumise à l'approbation des électeurs par référendum et approuvée conformément à la présente loi.

Modification s à la présente loi

24. Il est interdit de délivrer un bref ou d'enregistrer un comité de pétitionnaires pendant les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi à moins que le greffier n'ait fait publier, avant l'expiration de ces trois mois, un avis dans la Gazette du Canada mentionnant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ont été faits.

Délai initial après l'entrée en vigueur de la loi