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Projet de loi C-250

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-250

Loi modifiant la Loi référendaire

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) L'article 2 de la Loi référendaire est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

1992, ch. 30; 1996, ch. 35

« comité de pétitionnaires » La ou les personnes qui présentent une pétition conformément au paragraphe 3(1.1) ou 3(1.3).

« comité de pétition-
naires »
``petition committee''

« greffier » Le greffier de la Chambre des communes.

« greffier »
``Clerk''

« jour ouvrable » Tout jour autre que les samedis, les dimanches et les jours de congés soit en vertu de la Loi instituant des jours de fêtes légales soit en vertu d'une loi d'une province.

« jour ouvrable »
``working day''

« juge » Un juge de la Cour fédérale du Canada.

« juge »
``judge''

« modification constitutionnelle » Proposition de modification de la Constitution du Canada.

« modifica-
tion constitution-
nelle »
``constitu-
tional amendment
''

« vérificateur » Membre en règle d'une association ou d'un institut de comptables professionnels d'une province et reconnu par cette association ou cet institut comme apte à exécuter les fonctions de vérificateur pour l'application de la présente loi, y compris les sociétés dont tous les associés ont cette qualité.

« vérifica-
teur »
``auditor''

(2) La définition de « parti fédéral », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« parti fédéral » Parti politique :

« parti fédéral »
``federal party''

      a) qui est représenté par au moins un député à la Chambre des communes le jour de la délivrance des brefs référendaires ou si le Parlement est alors dissout, était représenté par au moins un tel député immédiatement avant la dissolution;

      b) enregistré en vertu de la Loi électorale du Canada.

(3) La définition de « parti provincial », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« parti provincial » Parti politique :

« parti provincial »
``provincial party''

      a) qui est représenté par au moins un député à une assemblée législative provinciale le jour de la délivrance des brefs référendaires ou, si l'assemblée législative est alors dissoute, qui y était représenté par au moins un député immédiatement avant la dissolution;

      b) enregistré en vertu de la loi d'une province régissant l'enregistrement des partis politiques.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Une proposition de mesure législative approuvée par les électeurs à la majorité des votants lors d'un référendum est réputée avoir été adoptée en deuxième lecture à la Chambre des communes et est déférée au comité de la Chambre que celle-ci désigne pour étude et rapport à la Chambre.

Portée d'un référendum

(2) Les propositions de modifications constitutionnelles ci-après énumérées sont réputées avoir été proposées comme motions au Sénat et à la Chambre des communes et sont débattues dans chacune des chambres au plus tard le quinzième jour de séance de cette chambre après le référendum, et la motion est mise aux voix au plus tard le dixième jour de séance de la chambre après le début du débat :

Modification s constitution-
nelles

    a) une modification à quelque disposition de la Constitution du Canada qui peut être modifiée conformément au paragraphe 38(1) ou à l'article 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui a été approuvée à un référendum par une majorité des votants au référendum et par une majorité des votants dans les deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement le plus récent, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces;

    b) une modification à quelque disposition de la Constitution du Canada qui peut être modifiée conformément au paragraphe 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui a été approuvée à un référendum à la majorité des votants à un référendum dans chacune des provinces du Canada;

    c) une modification à quelque disposition de la Constitution du Canada qui peut être modifiée conformément à l'article 43 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 et qui a été approuvée par une majorité des votants à un référendum dans chacune des provinces concernées;

    d) une modification à quelque disposition de la Constitution du Canada qui peut être modifiée conformément à l'article 44 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 et qui a été approuvée par une majorité des votants à un référendum.

3. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier la Constitution du Canada ou de mettre en vigueur une loi fédérale , peut, par proclamation, lui soumettre cette question lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du pays ou dans une ou plusieurs provinces mentionnées dans la proclamation.

Référendum à l'initiative du gouverneur en conseil

4. L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'une pétition présentée au président de la Chambre des Communes mentionne que les pétitionnaires estiment qu'il est dans l'intérêt public d'obtenir l'opinion des électeurs par référendum sur la question de savoir s'il y a lieu d'apporter la modification à la Constitution du Canada que les pétitionnaires proposent selon l'une des formules d'amendements prévues au paragraphe 38(1) ou à l'article 41, 42, 43 ou 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, ce dernier transmet la pétition au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil prend une proclamation afin de soumettre cette question aux électeurs du Canada par référendum.

Référendum sur la Constitution découlant d'une pétition

(1.2) Une pétition présentée au président de la Chambre des communes conformément au paragraphe (1.1) doit satisfaire aux conditions suivantes :

Caractéris-
tiques de la pétition

    a) le texte de la modification constitutionnelle proposée doit être joint à la pétition;

    b) la pétition doit comporter la signature d'un nombre d'électeurs correspondant à au moins trois pour cent du nombre total de voix exprimées lors de la dernière élection générale;

    c) la pétition doit satisfaire aux autres exigences de la présente loi.

(1.3) Lorsqu'une pétition présentée au président de la Chambre des communes mentionne que les pétitionnaires estiment qu'il est dans l'intérêt public d'obtenir l'avis des électeurs par référendum sur la question de savoir s'il y a lieu que le Parlement adopte la mesure législative proposée par les pétitionnaires, le gouverneur en conseil prend une proclamation afin de soumettre cette question aux électeurs du Canada par référendum.

Référendum sur un projet de loi soumis par pétition

(1.4) Une pétition présentée au président de la Chambre des communes conformément au paragraphe (1.3) doit satisfaire aux conditions suivantes :

Caractéris-
tiques de la pétition

    a) la pétition doit comporter le texte de la mesure législative proposée;

    b) la pétition doit comporter la signature d'un nombre d'électeurs correspondant à au moins trois pour cent du nombre total de voix exprimées lors de la dernière élection générale

    c) la pétition doit satisfaire aux autres exigences de la présente loi.

5. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque plus d'une pétition soumise au président de la Chambre des communes satisfait aux conditions exigées pour faire l'objet d'un référendum, la proclamation référendaire peut prescrire que plus d'une question soit inscrite au même bulletin de vote et soumise aux électeurs en même temps.

Questions multiples

6. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La question référendaire est ainsi formulée : « Favorisez-vous la » suivi du titre intégral du projet de loi et d'un point d'interrogation.

Libellé de la question

(2) Lorsque la mesure législative proposée comporte une disposition dérogatoire à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, qu'il est loisible au Parlement d'adopter conformément à l'article 33 de celle-ci, le bulletin de vote doit comporter le texte suivant, imprimé avant l'espace où l'électeur indique son choix :

Disposition dérogatoire à la Charte

    « Le présent projet de loi comporte une disposition qui met en jeu l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (clause dérogatoire) de sorte que le projet de loi s'appliquera par dérogation à certaines dispositions de la Charte. »

(3) Lorsqu'une proposition législative ou une modification constitutionnelle aurait pour effet d'entraîner des dépenses de fonds publics, la question, sur le bulletin de vote, comporte le texte suivant imprimé avant l'espace où l'électeur indique son choix :

Dépenses sur les fonds publics

    « La mesure législative proposée (ou la modification constitutionnelle) aura comme conséquence d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada de ________ $ chaque année, pendant ________ années à compter de ____. »

Si l'application de la mesure législative proposée (ou de la modification constitutionnelle) doit entraîner une augmentation des dépenses pour une durée indéterminée, le texte est le suivant :

    « La mesure législative proposée (ou la modification constitutionnelle proposée) aura comme conséquence d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada de ________ $ chaque année, à compter de l'année _____, pendant une période indéterminée. »

(4) Lorsque l'application de la mesure législative proposée aurait comme conséquence d'entraîner une dépense de fonds publics, mais aussi d'occasionner une diminution d'autres dépenses, les montants épargnés en vertu de la proposition sont soustraits de l'augmentation des dépenses pour arriver au montant net des dépenses à indiquer dans l'énoncé prévu au paragraphe (3).

Épargnes

(5) Lorsque l'application de la mesure législative ou de la modification constitutionnelle proposée aurait comme conséquence de faire encourir au gouvernement du Canada une responsabilité éventuelle ou actuelle, la question, sur le bulletin de vote, comporte le texte suivant avant l'espace où l'électeur indique son choix. L'année à indiquer est celle où le montant de la responsabilité prévue est le plus grand.

Responsabi-
lité

    « La mesure législative proposée (ou la modification constitutionnelle proposée) aura comme conséquence de faire encourir au gouvernement du Canada une responsabilité de ________ $ pour l'année _____. »

(6) Le texte de la mesure législative ou de la modification constitutionnelle proposée doit comporter les prévisions de dépenses fournies au directeur général des élections.

Prévisions de dépenses inscrites au texte du projet de loi

(7) Le gouverneur en conseil fournit les prévisions de dépenses visées aux paragraphes (3), (4) et (5), dans le cas d'une mesure législative proposée en vertu du paragraphe 3(1).

Prévisions de dépenses établies par le gouverneur en conseil

(8) Le comité de pétitionnaires fournit les prévisions de dépenses prévues aux paragraphes (3), (4) et (5) dans le cas d'un projet de loi proposé en vertu du paragraphe 3(1.1) ou 3(1.3).

Prévisions de dépenses établies par le comité de pétitionnaires

(9) Si une question référendaire qui, si elle était adoptée, aurait pour effet d'entraîner des dépenses de fonds publics est présentée au directeur général des élections sans estimation de dépenses, elle n'est pas inscrite au bulletin de vote.

Absence d'estimations de dépenses

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Lorsque le Conseil d'examen sur les référendums estime qu'une question inscrite au bulletin de vote en vertu du paragraphe 3(1) est en substance semblable à une question découlant d'une pétition conformément au paragraphe 3(1.1) ou 3(1.3) relativement à laquelle le greffier a attesté, après avoir consulté de directeur général des élections, qu'elle comporte au moins le nombre exigé de signatures, la question établie en vertu du paragraphe 3(1) n'est pas inscrite au bulletin de vote.

Conflit entre une question formulée par le gouverne-
ment et une question proposée par pétition

8. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une pétition certifiée correcte en vertu de l'article 33.9 est présentée à la Chambre des communes, le gouverneur en conseil fixe, par décret pris dans le mois suivant la date à laquelle la pétition a été présentée et publiée dans la Gazette du Canada, la date de la tenue du scrutin référendaire. Cette date doit être dans l'année suivant celle de la présentation de la pétition.

Date du référendum

(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), la Chambre des communes peut, par résolution adoptée dans les trois mois de la présentation de la pétition à la majorité d'au moins soixante-dix pour cent des députés de la Chambre, fixer la date de la tenue du scrutin référendaire, lequel doit alors avoir lieu plus de douze et moins de vingt-quatre mois après la présentation de la pétition à la Chambre ou le jour du scrutin de la première élection générale suivante.

Date fixée par les Communes

(3.2) Si, après la prise du décret visé au paragraphe (3) et avant la tenue du référendum, il est émis un bref pour une élection générale, le décret est annulé et le référendum a lieu le jour de l'élection générale.

Dans le cas d'une élection générale

9. Le paragraphe 6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Un bref référendaire ne peut être délivré pendant une élection générale, il ne peut non plus porter une date postérieure au soixantième jour avant celui du scrutin référendaire .

Restrictions

10. Les paragraphes 6(6) et 6(7) sont abrogés.

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :