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Projet de loi C-218

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-218

Loi modifiant la Loi sur le divorce (consultation matrimoniale préalable au divorce)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 18; 1992, ch. 51; 1993, ch. 8, 28, 1997, ch. 1

1. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur le divorce est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Avant de prononcer le divorce, le tribunal doit s'assurer que les époux ont été conseillés par un conseiller matrimonial dés igné dans le but de les aider à se réconcilier.

Consultation matrimoniale

(1.1) Tout avocat qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce doit attirer l'attention de l'époux sur la condition du paragraphe (1) et l'aider à trouver un conseiller matrimonial.

Devoir de l'avocat

(1.2) Le conseiller doit attester, selon la forme prescrite, que les époux ont obtenu une consultation sur leur mariage et qu'ils ont examiné la possibilité d'une réconciliation.

Attestation de consultation

(1.3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une action où le motif du divorce est la cruauté physique ou mentale au sens du sous-alinéa 8(2) b)(ii) ou à une action où le tribunal est d'avis :

Exception

    a) que les circonstances du cas sont telles que la consultation ne serait pas indiquée ou ne servirait à rien;

    b) que la partie qui demande le divorce a pris des mesures raisonnables pour que l'autre partie assiste à la consultation, mais n'y est pas parvenue.

(1.4) Le ministre de la Justice peut prendre un règlement

Règlement

    a) désignant des personnes ou groupes de personnes comme conseillers matrimo niaux aux fins du paragraphe (1);

    b) prescrivant la forme de l'attestation mentionnée au paragraphe (1.2).

2. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 1998.

Entrée en vigueur