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Projet de loi C-17

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46-47 ELIZABETH II

CHAPITRE 8

Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada

[Sanctionnée le 12 mai 1998]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

1993, ch. 38; 1995, ch. 1

1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fournisseur de services de télécommunication » La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d'un appareil de transmission exclu.

« fournisseur de services de télécommu-
nication »
``telecommu-
nications service provider
''

2. L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s'appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l'exploitation tant des câbles sous-marins internationaux que des stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites.

Exclusion

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Licences de services de télécommunication internationale

16.1 (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.

Licence obligatoire - fournisseurs de services de télécommu-
nication

(2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d'une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.

Licence obligatoire - services de télécommu-
nication

16.2 Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de modification d'une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).

Demandes

16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.

Attribution

(2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :

Conditions

    a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;

    b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu'il estime indiquées.

(3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d'un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.

Modification

(4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.

Période de validité

(5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.

Renouvelle-
ment

(6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n'est pas transférable.

Incessibilité

16.4 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d'une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d'autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.

Suspension et révocation de licences

(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.

Consente-
ment du titulaire

4. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.

Attribution

5. L'alinéa 22(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

Ressources en matière de numérotage et autres questions

46.1 S'il conclut que cela facilitera l'interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :

Attributions du Conseil

    a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l'exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;

    b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.

46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu'il précise, déléguer à toute personne qu'il désigne, y compris tout organisme qu'il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l'article 46.1.

Délégation

(2) Pour l'application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

Décision du délégataire

(3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.

Décision du Conseil

(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

Révocation

46.3 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

Tarifs

(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

Approbation préalable

(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

Propriété des sommes perçues

46.4 Le Conseil peut :

Modalités de fourniture des services

    a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l'alinéa 46.1a);

    b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

46.5 (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

Contribution financière

(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.

Gestionnaire

(3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.

Pouvoirs du Conseil

7. Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;

    b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

PARTIE IV.1

APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

Application

69.1 La présente partie s'applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d'une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d'un abonné d'un service de télécommunication.

Application

Interdictions

69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n'est en conformité avec celui-ci.

Certificat d'approba-
tion technique

(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l'égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application de l'alinéa 69.4(1)a).

Normes

Pouvoirs ministériels

69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

Pouvoirs ministériels

    a) délivrer, en les assortissant éventuellement de conditions, des certificats d'approbation technique à l'égard des appareils de télécommunication et en fixer la durée;

    b) modifier les conditions ou la durée de tels certificats;

    c) mettre à la disposition du public tout renseignement y figurant;

    d) fixer les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    e) procéder à l'essai d'appareils de télécommunication pour s'assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

    f) exiger que les demandeurs et les titulaires de licences lui communiquent tout renseignement qu'il estime indiqué concernant l'utilisation - présente et future - de l'appareil de télécommunication;

    g) exiger que ces titulaires l'informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

    h) nommer les inspecteurs pour l'application de la présente partie;

    i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application efficace de la présente partie.

(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs que lui confère l'alinéa (1)a) qu'il détermine.

Délégation

(3) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Suspension ou annulation du certificat

    a) il a le consentement du titulaire;

    b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire un avis écrit et la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard :

      (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d'application ou les conditions du certificat,

      (ii) soit que le certificat a été obtenu sous de fausses représentations;

    c) il donne un avis écrit de suspension ou d'annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque celui-ci n'a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.