Passer au contenu

Projet de loi C-17

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres

69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    b) préciser ceux d'entre eux - ou les catégories - qui sont assujettis au certificat d'approbation technique;

    c) régir l'inspection, l'essai et l'approbation des appareils de télécommunication en vue de la délivrance des certificats;

    d) fixer la forme de ceux-ci et des marquages ou de leurs catégories;

    e) préciser la procédure de demande des certificats ou de toute catégorie de ceux-ci, ainsi que de délivrance des certificats par le ministre;

    f) fixer les conditions des certificats, notamment celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;

    g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;

    h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;

    i) fixer les droits à payer - et les intérêts afférents à ceux-ci - pour les demandes de certificats d'approbation technique, les examens ou les essais nécessaires en vue de leur délivrance;

    j) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    k) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Il est entendu qu'il peut être précisé, dans le règlement d'application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications - classifications, normes ou modalités -, qu'elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

69.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur nommé au titre de l'alinéa 69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour l'application de la présente partie :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) pénétrer dans tout lieu d'affaires s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y fait la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l'importation d'appareils de télécommunication visés à l'article 69.2;

    b) examiner tout appareil de télécommunication trouvé sur les lieux;

    c) procéder à l'examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces - notamment livres, rapports, résultats d'essai ou d'analyse, dossiers, bordereaux d'expédition et connaissements - trouvés sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente partie.

(2) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Assistance à l'inspecteur

(3) Il est interdit :

Entrave et fausses déclarations

    a) d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions;

    b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

9. (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l'article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale :

Infractions

(2) L'alinéa 73(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) contrevient à l'article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l'article 69.2;

(3) L'alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée au titre de l'article 70 ou à l'inspecteur visé à l'alinéa 69.3(1)h) ou à l'article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l'un de ceux-ci.

(4) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) S'il est convaincu qu'une contravention à l'article 69.2 se commet ou est sur le point d'être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu'il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l'infraction ou de s'en abstenir.

Injonctions

(8) La Cour fédérale est, pour l'application du paragraphe (7), un tribunal compétent.

Cour fédérale

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 74, de ce qui suit :

Confiscation

74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l'appareil de télécommunication en cause pour qu'il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.

Confiscation

(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.

Avis

(3) Quiconque, n'étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit sur l'appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de priorité ou d'un droit semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l'arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l'ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d'audition de la requête.

Requête

(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l'audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit sur l'appareil à l'un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l'abandon de la requête.

Avis

(5) À l'exception du ministre, la personne qui reçoit signification d'un tel avis et désire comparaître lors de l'audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l'audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d'intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.

Avis d'interven-
tion

(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l'étendue et le rang de ces droits, lorsque le tribunal est convaincu, à l'issue de l'audition, de ce qui suit :

Ordonnance

    a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l'égard des actes qui ont rendu l'appareil de télécommunication susceptible de confiscation;

    b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s'assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l'exploitation de l'appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l'une des infractions cries par l'article 69.2.

Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l'appareil en cause à l'une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d'une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

(7) Les personnes déclarées coupables à l'égard des objets confisqués au titre du présent article sont conjointement et individuellement ou solidairement responsables des frais - liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Frais

LOI SUR LA RÉORGANISATION ET L'ALIÉNATION DE TÉLÉGLOBE CANADA

1987, ch. 12; L.R., ch. 9 (3e suppl.); 1991, ch. 11; 1993, ch. 38; 1994, ch. 24; 1995, ch. 1, 5

11. La définition de « entreprise désignée d'exploitation de télécommunications », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, est abrogée.

12. L'article 5 de la même loi est abrogé.

13. L'article 6 de la même loi est abrogé.

14. L'article 7 de la même loi est abrogé.

15. L'article 8 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 5, al. 25(1)z.4)

16. L'article 10 de la même loi est abrogé.

17. L'article 12 de la même loi est abrogé.

18. L'article 13 de la même loi est abrogé.

19. L'article 17 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 38, art. 118

20. L'article 18 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 1, al. 62(1)v)

21. L'article 24 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 38, art. 119

22. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. Un accord ou une entente visé à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications conclu par la nouvelle société, ou qui s'applique à son profit, ainsi que la limitation de responsabilité fixée pour elle aux termes de l'article 31 de cette loi, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, s'applique à son profit, qui sont en vigueur à cette date sont censés avoir fait l'objet de l'approbation prévue aux articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.

Accords et restrictions de responsabilité

23. Les annexes I et II de la même loi sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée ou modifiée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur