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Projet de loi C-10

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ANNEXE 6
(article 33)

ANNEXE II.2
(article 2)

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVE NIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, Y COMPRIS SON PROTOCOLE, SIGNÉE À LA HAYE LE 27 MAI 1986, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ À LA HAYE LE 4 MARS 1993

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Désireux de modifier la Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, y compris son Protocole, signée à La Haye le 27 mai 1986, telle que modifiée par le Protocole signé à La Haye le 4 mars 1993 (ci-après dénommée « la Convention »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

    « a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ou qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans cette société;

    b) nonobstant l'alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si les dividendes sont payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents, qui est un résident du Canada à un bénéficiaire effectif qui est une société (autre qu'une société de personnes), qui est un résident des Pays-Bas et qui détient au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ou qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans cette société; et »

Article II

Le paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

      a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou d'autres oeuvres artistiques (à l'exclusion des paiements concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision); et

      b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateurs ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion des informations fournies dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage)

    provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État. »

Article III

Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « 4. Les gains qu'un résident de l'un des États tirent de l'aliénation

      a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l'un des États faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de l'autre État, et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre État, ou

      b) d'une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l'autre État, ou d'une participation majoritaire dans une société de personnes ou une fiducie non constituée en vertu de la législation de l'autre État, et dont la valeur est, dans l'un et l'autre cas, principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers ou une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b), mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; il existe une participation substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 10 pour cent des actions d'une catégorie quelconque du capital social d'une société ou ont une participation d'au moins 10 pour cent dans une société de personnes, une fiducie ou une succession; et il existe une participation majoritaire lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées ont une participation d'au moins 50 pour cent dans une société de personnes, une fiducie ou une succession. »

Article IV

Le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « 3. Les bénéfices en vertu de la loi canadienne sur la Sécurité de la vieillesse et les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence d'une guerre) provenant du Canada et payées à un résident des Pays-Bas sont imposables au Canada selon la législation du Canada. »

Article V

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

    « 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les Pays-Bas accordent sur l'impôt néerlandais une déduction de l'impôt payé au Canada sur les éléments du revenu qui, conformément à l'article 7, au paragraphe 5 de l'article 10, au paragraphe 6 de l'article 11, au paragraphe 5 de l'article 12 et à l'article 14 de la présente Convention, sont imposables au Canada dans la mesure où ces éléments sont inclus dans l'assiette visée au paragraphe 1, si et dans la mesure où les Pays-Bas en vertu des dispositions de la législation néerlandaise concernant la prévention de la double imposition accordent une déduction de l'impôt néerlandais de l'impôt prélevé dans un autre pays sur de tels éléments du revenu. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent pour le calcul de cette déduction.

5. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû aux Pays-Bas à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des Pays-Bas est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et

    b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

6. Aux fins du paragraphe 5,

    a) les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Canada qui sont imposables aux Pays-Bas conformément à la Convention sont considérés comme provenant des Pays-Bas; et

    b) les impôts visés aux paragraphes 3 b) et 4 de l'article 2 sont considérés comme des impôts sur le revenu et, dans le calcul du montant de ces impôts, il n'est pas tenu compte des primes et bonus d'investissement et des paiements à la diminution d'investissement, tels que mentionnés dans la Loi sur le compte à l'investissement néerlandais (« Wet investeringsrekening »), et des prélèvements sur les investissements tels que mentionnés dans la Loi sur la déconcentration industrielle néerlandaise (« Wet selectieve investeringsrekening »). »

Article VI

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

    « Les autorités compétentes des États échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. »

Article VII

Les nouveaux articles suivants sont insérés immédiatement après l'article 26 de la Convention :

« Article 26A

Assistance en matière de perception

1. Les États s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés par la présente Convention, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles, dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l'article 1.

2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l'État requérant ou que ces recours sont prescrits.

3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l'objet d'une décision définitive présentée par l'État requérant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée, l'État requis perçoit la créance comme s'il s'agissait de l'une de ses créances fiscales qui a fait l'objet d'une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à l'égard d'un contribuable est acceptée par un État, la créance fiscale est traitée par cet État comme un montant dû en vertu de la Loi relative à l'impôt sur le revenu de cet État, dont la perception n'est assujettie à aucune restriction.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l'un ou l'autre des États. Si, à un moment quelconque avant l'exécution d'une demande d'assistance présentée en vertu du présent article, l'État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l'autorité compétente de l'État requérant retire immédiatement la demande d'assistance en matière de perception.

6. Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues par l'État requis conformément au présent article sont remises à l'autorité compétente de l'État requérant. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États, les frais ordinaires engagés pour la perception de la créance sont assumés par l'État requis et les frais extraordinaires engagés à l'égard de cette créance sont assumés par l'État requérant.

7. Une créance fiscale de l'État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l'État requis même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales. L'emprisonnement pour dettes du débiteur dans l'État requis ne peut être utilisé pour le recouvrement d'une créance fiscale de l'État requérant.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes des États peuvent, par échanges de notes, parvenir à un accord à l'effet que les dispositions du présent article s'appliquent également à des impôts et droits autres que les impôts visés à l'article 2 perçus par le Gouvernement des États, ou pour son compte.

9. Les autorités compétentes des États s'entendent sur les modalités d'application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d'assistance offert par chacun des États.

Article 26B

Limites des articles 26 et 26A

Les dispositions des articles 26 et 26A ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État; ou

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. »

Article VIII

Le paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « 1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle ce résident possède une participation. »

Article IX

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates à laquelle les Gouvernements respectifs se seront notifiés par écrit que les formalités constitutionnelles requises dans leurs États respectifs ont été accomplies et ses dispositions seront applicables :

    a) en ce qui concerne le Canada,

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés le jour de la réception de la dernière notification visée ci-dessus, ou après ce jour, et

      (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le jour de la réception de la dernière notification visée ci-dessus, ou après ce jour; et

    b) en ce qui concerne les Pays-Bas,

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés le jour de la réception de la dernière notification visée ci-dessus, ou après ce jour, et

      (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition et périodes commençant le jour de la réception de la dernière notification visée ci-dessus, ou après ce jour.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les articles 26A et 26B de la Convention s'appliquent aux créances fiscales ayant fait l'objet d'une décision définitive par un État requérant après la date qui précède de dix ans la date d'entrée en vigueur du Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à La Haye ce 25e jour d'août 1997, en double exemplaire, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA : DU ROYAUME DES
PAYS-BAS :

Marie Bernard-Meunier Dirk E. Witteveen