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Projet de loi C-94

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte prévoit l'établissement d'une banque nationale de données génétiques qui sera tenue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et destinée à aider les organismes chargés du contrôle d'application de la loi à résoudre des crimes.

La banque sera composée d'un fichier de criminalistique contenant les profils d'identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées sur tout lieu lié à la perpétration de certains types d'infractions graves et d'un fichier des condamnés contenant les profils établis à partir de substances corporelles prélevées sur des personnes déclarées coupables ou absoutes de ces types d'infractions.

De plus, le texte modifie le Code criminel pour prévoir des ordonnances autorisant le prélèvement de substances corporelles à partir desquelles seront établis des profils d'identification génétique destinés à la banque de données. Il le modifie également pour autoriser le prélèvement de substances corporelles sur des contrevenants qui purgent actuellement des peines et appartiennent à des catégories clairement définies de contrevenants.

Il prévoit enfin des dispositions régissant l'utilisation des substances corporelles ainsi prélevées, des profils d'identification génétique établis à partir de celles-ci et de l'information contenue dans la banque de même que la communication de cette information et l'accès qui y est donné.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 15, (1). - Texte des définitions de « analyse génétique » et « infraction désignée », à l'article 487.04 :

« analyse génétique » Analyse de l'ADN d'une substance corporelle à des fins médico-légales et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l'analyse de l'ADN de la substance corporelle visée à l'alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin.

« infraction désignée »

      a) Infraction créée par l'une des dispositions suivantes :

        (i) article 75 (actes de piraterie),

        (ii) article 76 (détournement),

        (iii) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (iv) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe),

        (v) alinéa 81(2)a) (usage d'explosifs),

        (vi) article 151 (contacts sexuels),

        (vii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (viii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        (ix) article 155 (inceste),

        (x) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d'un mineur),

        (xi) article 220 (causer la mort par négligence criminelle),

        (xii) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

        (xiii) article 231 (meurtre),

        (xiv) article 236 (homicide involontaire coupable),

        (xv) article 244 (causer intentionnellement des lésions corporelles),

        (xvi) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

        (xvii) article 266 (voies de fait),

        (xviii) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

        (xix) article 268 (voies de fait graves),

        (xx) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

        (xxi) article 269.1 (torture),

        (xxii) alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

        (xxiii) article 271 (agression sexuelle),

        (xxiv) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xxv) article 273 (agression sexuelle grave),

        (xxvi) article 279 (enlèvement),

        (xxvii) article 279.1 (prise d'otage),

        (xxviii) article 344 (vol qualifié),

        (xxix) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),

        (xxx) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens),

        (xxxi) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),

        (xxxii) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

      b) infraction aux dispositions suivantes de la présente loi, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

        (i) article 433 (crime d'incendie),

        (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d'autres substances);

      c) infraction à l'alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

      d) infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        (i) article 144 (viol),

        (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

        (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d'esprit, etc.);

      e) infraction constituée par la tentative de perpétrer une infraction visée à l'un des alinéas a) à d).

(2). - Nouveau.

Article 16, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 487.05(1) :

487.05 (1) Sur demande ex parte, un juge de la cour provinciale peut décerner un mandat écrit autorisant un agent de la paix à procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement d'un échantillon d'une substance corporelle d'une personne pour analyse génétique, s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, que la délivrance du mandat servirait au mieux l'administration de la justice et qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 487.05(2) :

(2) Pour décider s'il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    ...

    b) de la possibilité d'avoir un agent de la paix - ou toute personne sous son autorité - qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.

Article 17. - Nouveau.

Article 18, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 487.06(1) :

487.06 (1) Le mandat autorise l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir et saisir un échantillon d'une substance corporelle de l'intéressé par prélèvement :

    ...

    c) d'un échantillon de sang au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

(3). - Texte du paragraphe 487.06(2) :

(2) Le mandat énonce les modalités que le juge estime opportunes pour que la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Article 19. - Texte des paragraphes 487.07(1) à (3) :

487.07 (1) Avant de procéder à l'exécution du mandat, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

    a) de la teneur du mandat;

    b) de la nature du prélèvement;

    c) du but du prélèvement;

    d) de la possibilité que les résultats de l'analyse génétique soient présentés en preuve;

    e) de son pouvoir - ou de celui de toute personne agissant sous son autorité - d'employer la force nécessaire pour l'exécution du mandat;

    f) s'il s'agit d'un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

(2) Pour l'exécution du mandat, l'intéressé peut être détenu à des fins de prélèvement pour la période que justifient les circonstances et peut être contraint d'accompagner l'agent de la paix.

(3) L'agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui procède au prélèvement veille à ce que le mandat soit exécuté dans des conditions qui respectent autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé.

Article 20. - Nouveau.

Article 21, (1). - Les paragraphes 487.08(1.1) et (2.1) sont nouveaux. Texte des paragraphes 487.08(1) et (2) :

487.08 (1) Nul ne peut utiliser une substance corporelle obtenue en exécution du mandat si ce n'est pour analyse génétique dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée.

(2) Nul ne peut utiliser les résultats de l'analyse génétique de la substance corporelle obtenue en exécution du mandat si ce n'est dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction désignée à l'égard de laquelle un mandat a été décerné ou à l'égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances visées à l'alinéa 487.05(1)b), ou dans le cadre de toute procédure y afférente.

(2). - Nouveau.

Article 22, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 487.09(1) :

487.09 (1) La substance corporelle obtenue d'une personne en exécution du mandat et les résultats de l'analyse génétique y afférente sont détruits, selon le cas :

(2). - Texte du paragraphe 487.09(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu'il estime indiquée, s'il est convaincu que la substance corporelle et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l'infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Article 23. - Nouveau.

Loi sur le casier judiciaire

Article 24. - Nouveau.