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Projet de loi C-84

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-84

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l'immigration

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29; L.R., ch. 28 (1er suppl.), ch. 30, 44 (3e suppl.), ch. 28 (4e suppl.); 1992, ch. 1, 21, 47, 49; 1993, ch. 28; 1995, ch. 5, 15

1. (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définitions

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d'au moins douze députés.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Rémunéra-
tion et frais de déplacement et de séjour

19.2 (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l'égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 19(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s'appliquent à la personne ainsi nommée.

Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)

19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

3. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut empêcher l'attribution de la citoyenneté demandée au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à l'article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b).

Déclaration du gouverneur en conseil en matière de sécurité

loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19

4. (1) Le paragraphe 39(1) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Au présent article et aux articles 39.1, 39.2 et 40, « comité de surveillance » s'entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définition de « comité de surveil-
lance »

(2) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (5) et (6) à (10), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 39(5) et (6) à (10). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d'au moins douze députés.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Rémunéra-
tion et frais de déplacement et de séjour

39.2 (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 39.1(1) des cas à l'égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 39(5.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 39(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 39(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 39(5) et (6) à (10) s'appliquent à la personne ainsi nommée.

Application des paragraphes 39(5) et (6) à (10)

39.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 39.1(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

6. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 30(1)

40. (1) S'il est d'avis, après étude du rapport fait en vertu du paragraphe 39(9) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 39.1(1), que l'intéressé appartient à l'une des catégories visées à l'alinéa 19(1)c.2), au sous-alinéa 19(1)d)(ii), aux alinéas 19(1)e), f), g), k) ou l) ou 27(1)a.1), au sous-alinéa 27(1)a.3)(ii) ou aux alinéas 27(1)g) ou h), le gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de délivrer une attestation à cet effet.

Attestations de sécurité

7. (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81. (1) Au présent article et aux articles 81.1, 81.2 et 82, « comité de surveillance » s'entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définition de « comité de surveil-
lance »

(2) L'article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4) et (5) à (8), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

81.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 81(4) et (5) à (8). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d'au moins douze députés.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Rémunéra-
tion et frais de déplacement et de séjour

81.2 (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 81.1(1) des cas à l'égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 81(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 81(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 81(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 81(4) et (5) à (8) s'appliquent à la personne ainsi nommée.

Application des paragraphes 81(4) et (5) à (8)

81.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 81.1(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

9. Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. (1) S'il est d'avis, après étude du rapport fait en vertu du paragraphe 81(7) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 81.1(1), que l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées aux alinéas 81(2)a) ou b), le gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de délivrer une attestation à cet effet.

Attestations

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10. Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, à l'égard d'une enquête visée au paragraphe 19(4) de la Loi sur la citoyenneté, la décision définitive selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du comité rendue au titre du paragraphe 19(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(2) de la présente loi.

Loi sur la citoyenneté

11. (1) Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, à l'égard d'une enquête visée au paragraphe 39(5) de la Loi sur l'immigration, la décision définitive selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du comité rendue au titre du paragraphe 39(5.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi.

Loi sur l'immigration

(2) Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi, à l'égard d'une enquête visée au paragraphe 81(4) de la Loi sur l'immigration, la décision définitive selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du comité rendue au titre du paragraphe 81(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 7(2) de la présente loi.

Loi sur l'immigration

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur