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Projet de loi C-79

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-79

Loi permettant la modification de l'application de certaines dispositions de la Loi sur les Indiens aux bandes qui en font le choix

    Attendu :

Préambule

    que le gouvernement du Canada estime souhaitable, dans son propre intérêt et celui des bandes indiennes, que celles-ci aient la faculté d'apporter des modifications à l'ap plication de certaines dispositions de la Loi sur les Indiens, notamment afin de renfor cer - en attendant la conclusion d'accords en matière d'autonomie gouvernementa le - l'autorité des conseils de bande en ce qui touche l'administration sur le plan local;

    que le gouvernement du Canada tient à témoigner son respect envers les cultures et les traditions des Indiens, ainsi que l'utilisa tion de leurs langues, et envers la relation historique particulière entre ceux-ci et Sa Majesté, exprimée notamment par traité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la modification facultative de l'application de la Loi sur les Indiens.

Titre abrégé

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

2. Les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Terminologie

3. La présente loi a pour objet d'apporter, en ce qui touche les bandes qui en font le choix, certaines modifications à l'application de la Loi sur les Indiens.

Objet

4. (1) Les modifications prévues par la présente loi en ce qui touche l'application de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent qu'aux bandes mentionnées dans l'annexe, et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l'arrêté pris en vertu du paragraphe 5(1).

Application

(2) Il est entendu, d'une part, que la Loi sur les Indiens continue à s'interpréter et à s'appliquer telle quelle en ce qui touche les bandes avant la publication de l'arrêté les concernant et, d'autre part, que les disposi tions de celle-ci non visées par la présente loi continuent à s'appliquer telles quelles aux bandes après cette publication.

Application de la Loi sur les Indiens

(3) Il est aussi entendu que la Loi sur les Indiens, dans la nouvelle application prévue par la présente loi, ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des Indiens découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

Droits ancestraux ou issus de traités

5. (1) Sur réception d'une résolution prise à cette fin par la majorité des membres du conseil de la bande, le ministre modifie, par arrêté, l'annexe afin d'y ajouter le nom de la bande.

Modification de l'annexe

(2) Il ne peut toutefois retrancher de l'annexe le nom d'une bande.

Limite

MODIFICATIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES INDIENS

6. (1) Est substitué à la définition de « réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, le texte suivant :

« « réserve » Parcelle de terrain dont Sa Ma jesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l'application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 36 à 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60 et de l'alinéa 81(1)o.1), ou des règlements pris sous leur régime. »

« réserve »
``reserve''

(2) Est substitué à l'alinéa 2(3)b) de la même loi le texte suivant :

    « b) un pouvoir conféré au conseil d'une bande n'est validement exercé qu'en vertu soit du consentement donné par une majori té des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée, soit d'une résolution écrite à laquelle tous les conseillers ont exprimé par écrit leur consentement. »

7. Est substitué à l'article 4.1 de la même loi le texte suivant :

« 4.1 La mention du terme « Indien » dans les dispositions suivantes vaut également mention de toute personne dont le nom est consigné dans une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y soit consigné : les définitions de « bande », « argent des Indiens » et « Indien mentalement incapable » à l'article 2, les paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), les articles 20 et 22 à 25, les paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), les articles 51, 52, 52.2 et 52.3, le paragraphe 61(1), les articles 63 et 65, le paragraphe 66(2), les alinéas 73(1)g) et h), l'article 84, l'alinéa 87(1)a), l'article 88, le paragraphe 89(1) et l'alinéa 107b). »

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

8. Est ajouté à la même loi, après l'article 16, le texte suivant :

« BANDES

Capacité

16.1 Les bandes ont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique. »

Capacité

9. Est ajouté à la même loi, après l'article 20, le texte suivant :

« 20.1 La possession de terres dans une réserve - accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) - peut être assujettie à un droit de passage au profit d'autres terres de cette réserve. »

Droit de passage

10. Est ajouté à l'article 24 de la même loi le texte suivant :

« (2) Il peut aussi, avec l'approbation du ministre, accorder à la bande ou à un autre membre de celle-ci un droit de passage sur cette terre à la condition, toutefois, que ce soit au profit d'autres terres dans la réserve. »

Droit de passage

11. L'amende maximale prévue à l'article 30 de la même loi est portée à 5 000 $.

12. Sont supprimés l'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi.

13. Est substitué au paragraphe 38(2) de la même loi le texte suivant :

« (2) Elle peut aussi désigner par voie de cession - autre qu'à titre absolu - à Sa Majesté, avec ou sans conditions :

Désignation

    a) ses droits, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d'une réserve, pour les donner à bail ou les démembrer;

    b) ces droits - même à venir - sur tout ou partie de terres dont le conseil de la bande a demandé la mise de côté à titre de réserve, pour les donner à bail ou les démembrer une fois les terres mises de côté. »

14. Est ajouté à l'article 43 de la même loi, après l'alinéa c), le texte suivant :

    « c.1) déclarer, pour tout ce qui touche les legs ou la transmission par droit de succes sion, que telle personne est réputée être le conjoint d'un Indien décédé; »

15. (1) Est substitué au paragraphe 46(2) de la même loi le texte suivant :

« (2) Dans les cas où le testament d'un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, le testateur est censé être mort intestat, à moins qu'il n'ait fait auparavant un autre testament. Le cas échéant, la déclaration a pour effet de remettre en vigueur, sous réserve des paragraphes 45(2) et (3), le testament antérieur. »

Nullité totale

(2) Est ajouté à l'article 46 de la même loi, après le paragraphe (2), le texte suivant :

« (3) Dans les cas où le testament n'est déclaré nul qu'en partie seulement, tout legs visé par la déclaration est, sauf indication contraire du testament, réputé caduc. »

Nullité partielle

16. Est substitué à l'article 47 de la même loi le texte suivant :

« 47. Toute personne concernée peut inter jeter appel, devant la Cour fédérale, de la décision rendue par le ministre dans l'exercice de la compétence que lui confèrent les articles 42 ou 43, le paragraphe 45(2) ou l'article 46, et ce dans les six mois qui suivent la date de cette décision. »

Appel à la Cour fédérale

17. (1) Est substitué au paragraphe 48(1) de la même loi le texte suivant :

« 48. (1) Dans les cas où, de l'avis du ministre, la valeur nette de la succession d'un intestat dont le conjoint survit n'excède pas la somme réglementaire ou, à défaut, 75 000 $, la succession est dévolue au conjoint survi vant. »

Part du conjoint survivant

(2) Est substitué au passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l'alinéa a) le texte suivant :

« (2) Dans les cas où, de l'avis du ministre, la valeur nette de la succession d'un intestat dont le conjoint survit excède la somme réglementaire ou, à défaut, 75 000 $, une telle somme est dévolue au conjoint survivant, le reste étant distribué de la façon suivante : »

Part du conjoint survivant

(3) Est substitué à l'alinéa 48(3)b) de la même loi le texte suivant :

    « b) le ministre peut ordonner que le conjoint survivant ait le droit d'occuper toutes terres situées dans une réserve que le défunt occupait au moment de son décès et fixer des conditions applicables à cette occupation. »

(4) Sont substitués aux paragraphes 48(6) et (7) de la même loi les textes suivants :

« (6) Sous réserve du paragraphe (7), dans les cas où l'intestat ne laisse à sa mort ni conjoint survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ses droits dans les terres de la réserve ainsi que le reste de la succession sont dévolus à ses frères et soeurs en parts égales. Toutefois, si l'un de ceux-ci est décédé, sa part dans le reste de la succession est dévolue à ses enfants, en parts égales.

Distribution aux collatéraux

(7) Dans les cas où l'intestat ne laisse à sa mort ni conjoint survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, les règles suivantes s'appliquent :

Grands-
parents, neveux, nièces, etc.

    a) ses droits dans les terres de la réserve sont dévolus à ses grands-parents en parts égales ou, à défaut, à Sa Majesté au profit de la bande;

    b) le reste de la succession est dévolu à ses neveux et nièces ou, à défaut, réparti entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l'intestat, en parts égales. »

(5) Est supprimé le paragraphe 48(8) de la même loi.

(6) Est substitué au paragraphe 48(15) de la même loi le texte suivant :

« (15) Dans le présent article, est assimilée au conjoint la personne de sexe opposé qui soit a cohabité avec le défunt dans une situation assimilable à une union conjugale pendant les douze mois précédant le décès, soit est unie à lui, au moment du décès, par mariage célébré selon la coutume de la bande. Est cependant exclu le conjoint ayant vécu séparément depuis plus de douze mois au moment du décès. »

Conjoints de fait et autres

(7) Est ajouté à l'article 48 de la même loi, après le paragraphe (15), le texte suivant :

« (16) Le ministre fixe, par règlement, la somme visée aux paragraphes (1) et (2) relativement à la part du conjoint survivant. »

Règlements

(8) Dans les passages suivants de la même loi, « conjoint survivant » est substitué à « veuve », avec les adaptations nécessaires :

    a) les alinéas 48(2)a) à c);

    b) le passage du paragraphe 48(2) suivant l'alinéa c);

    c) l'alinéa 48(3)a);

    d) les paragraphes 48(4) et (5).

18. Sont ajoutés à l'article 53 de la même loi, après le paragraphe (1), les textes sui vants :

« (1.1) Le ministre peut, par arrêté pris sur demande du conseil de la bande approuvée, dans le cadre d'un scrutin secret, à la majorité des voix des électeurs présents à une assem blée de la bande convoquée à cette fin, autoriser le conseil à exercer, aux conditions fixées dans l'arrêté, tout pouvoir prévu au paragraphe (1).

Exercice par le conseil de la bande

(1.2) Il peut à tout moment retirer cette autorisation. »

Retrait

19. Est substitué à l'article 57 de la même loi le texte suivant :

« 57. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la coupe, l'enlèvement et l'aliéna tion du bois sur les terres de la réserve et les terres désignées, ainsi que toute activité connexe;

    b) autoriser le ministre ou, sur désignation du ministre et aux conditions fixées par celui-ci, le conseil de la bande ou toute personne à délivrer des permis de coupe, d'enlèvement ou d'aliénation du bois :

      (i) sur des terres cédées ou désignées,

      (ii) sur toute terre de réserve dont la possession a été accordée, en conformité avec le paragraphe 20(1), ou par la suite transférée à un membre de la bande, avec le consentement de celui-ci,

      (iii) sur toute autre terre de réserve, avec le consentement du conseil de la bande;

    c) régir l'exploration minière et la mise en valeur, l'extraction, le traitement et l'alié nation de minéraux sur les terres de réserve ou cédées, ou dans leur sous-sol, ainsi que toute activité connexe;

    d) autoriser le ministre ou, sur désignation du ministre et aux conditions fixées par celui-ci, le conseil de bande ou toute personne à consentir des baux pour toute activité liée à l'exploration minière ou à la mise en valeur, à l'extraction, au traitement et à l'aliénation de minéraux, le tout sur des terres désignées ou dans leur sous-sol;

    e) fixer des conditions et des restrictions applicables, d'une part, aux permis délivrés ou aux baux consentis sous le régime des alinéas b) ou d) et, d'autre part, à l'exercice des droits conférés par ces documents, notamment en ce qui touche :

      (i) la protection de l'environnement,

      (ii) la prévention et l'extinction des feux de forêt,

      (iii) l'emplacement des routes d'accès et autres ouvrages, ainsi que les normes qui leur sont applicables,