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Projet de loi C-75

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    b) la première nation a le droit de continuer d'occuper et d'utiliser les terres en question pour autant qu'elle ne contrevienne pas aux conditions de l'expropriation.

30. (1) Le gouvernement fédéral est tenu, en cas d'expropriation effectuée en conformité avec l'article 28, de verser à la première nation une indemnité sous forme de terres qui sont destinées, une fois acceptées par la première nation, à devenir des terres de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

Indemnité

    a) elles sont, sous réserve du paragraphe (2), d'une superficie au moins égale à celle des terres visées par l'expropriation;

    b) elles sont d'une valeur comparable à celle des terres visées par l'expropriation, sauf si elles sont accompagnées d'une indemnité supplémentaire.

(2) Les terres de remplacement peuvent être d'une superficie moindre que celle des terres visées par l'expropriation seulement si la superficie totale des terres de la première nation, calculée au moment de l'adoption du code foncier, ne s'en trouve pas diminuée.

Terres de remplacemen t

(3) L'indemnité est calculée compte tenu des éléments suivants :

Valeur totale de l'indemnité

    a) la valeur marchande du droit réel exproprié ou des terres visées par l'expropriation;

    b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;

    c) les dommages attribuables aux troubles de jouissance découlant de l'expropriation;

    d) la valeur de tout facteur représentant pour la première nation un avantage économique particulier lié à son occupation ou son utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n'est pas autrement visée par l'indemnité;

    e) la diminution de valeur des droits réels non expropriés sur les terres de la première nation;

    f) les répercussions nuisibles de l'expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ses terres.

(4) L'indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d'effet de l'expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l'expropriation.

Intérêt

(5) En cas de différend relativement à l'indemnité, la première nation ou le gouvernement fédéral peut renvoyer l'affaire à un arbitre en conformité avec l'accord-cadre.

Différend

(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge, relativement au droit exproprié en conformité avec l'article 28, ne peuvent être poursuivis que jusqu'à concurrence de l'indemnité versée au titre du présent article.

Limite

31. (1) Les droits réels expropriés en conformité avec l'article 28 qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l'expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d'expropriation portant sur la totalité des droits réels de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et le gouvernement fédéral.

Restitution

(2) Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme visé à l'article 28 décide, en cas de restitution des droits expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

Sort des améliorations

(3) En cas de différend relativement aux modalités de la restitution visée au paragraphe (1), la première nation ou le gouvernement fédéral peut renvoyer l'affaire à un arbitre en conformité avec l'accord-cadre.

Différend

32. Les dispositions de la présente loi l'emportent, en ce qui touche l'expropriation de droits réels sur les terres de la première nation par le gouvernement fédéral, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'expropriation.

Loi sur l'expropria-
tion

RESPONSABILITÉ

33. (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits - actes ou omissions - commis, à l'égard de ses terres, avant l'entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté du chef du Canada ou son délégué en la matière.

Décharge : première nation

(2) Sa Majesté du chef du Canada est tenue d'indemniser la première nation des dommages subis en raison de tels faits.

Indemnisa-
tion

(3) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue pour responsable des faits - actes ou omissions - commis, à l'égard des terres de la première nation, après l'entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.

Décharge : Sa Majesté

(4) La première nation est tenue d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dommages subis en raison de tels faits.

Indemnisa-
tion

IMMUNITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE

34. Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l'accord-cadre ou de la présente loi, selon le cas, ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l'article 38 de l'accord-cadre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l'accord-cadre ou de la présente loi.

Immunité

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions du vérificateur ou d'un arbitre sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi.

Contrôle judiciaire

(2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (1), aucune mesure prise ou censée prise dans le cadre de la présente loi par un arbitre ou un vérificateur nommé en vertu de l'accord-cadre ou de la présente loi ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

Interdiction des recours extraordinai-
res

(3) Pour l'application de la Loi sur la Cour fédérale, ni l'arbitre ni le vérificateur ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.

Statut

CADRE LÉGISLATIF

36. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale d'application générale.

Lois fédérales

37. (1) Les dispositions et textes suivants cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier, de s'appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :

Loi sur les Indiens

    a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    b) les règlements d'application de l'article 57 de cette loi;

    c) les règlements d'application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l'accord-cadre, le code foncier ou les lois de la première nation.

(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, avant l'entrée en vigueur du code foncier, étaient des terres désignées.

Baux

(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l'application du paragraphe 89(1.1) de cette loi à tout autre bail relatif aux terres de la première nation.

Application étendue

38. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s'appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d'entrée en vigueur du code foncier de la première nation.

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

(2) De plus, les droits sur les terres de la première nation accordés, sous le régime d'un code foncier, à Sa Majesté du chef du Canada pour l'exploitation du pétrole et du gaz sont assimilés à des terres indiennes au sens de l'article 2 de cette loi.

Terres indiennes

(3) De façon particulière, l'article 4 de cette loi continue de s'appliquer, malgré toute autre disposition contraire de la présente loi, en ce qui touche les redevances tirées du pétrole et du gaz des terres de la première nation.

Redevances

39. (1) Il est entendu que les dispositions des lois fédérales en matière de protection de l'environnement l'emportent sur les dispositions incompatibles du code foncier et des lois des premières nations.

Lois fédérales en matière d'environne-
ment

(2) Il est aussi entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou d'espèces menacées d'extinction.

Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces menacées d'extinction

40. L'article 10 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas aux projets de développement devant être réalisés sur les terres de la première nation.

Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale

41. Il est entendu que la Loi sur les mesures d'urgence continue de s'appliquer en ce qui touche les terres de la première nation, à la différence, toutefois, que les mesures visant la réquisition ou l'usage de ces terres doivent être prises au moyen d'un décret explicite à cet égard.

Loi sur les mesures d'urgence

42. Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les textes réglementaires le code foncier et les lois de la première nation.

Loi sur les textes réglementai-
res

DISPOSITION TRANSITOIRE

43. Les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de l'accord-cadre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard des articles 6 à 14, 34 ou 35 de celle-ci, réputés l'avoir été sous son régime.

Validation

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

44. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, l'article 42 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

42. Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements le code foncier et les lois de la première nation.

Loi sur les règlements

45. En cas de sanction du projet de loi C-65, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant la protection des espèces en péril au Canada, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 39(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-65

(2) Il est aussi entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou d'espèces en péril.

Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces en péril