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Projet de loi C-75

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Attestation et entrée en vigueur

14. (1) Le conseil adresse au vérificateur, dans les meilleurs délais suivant la clôture du scrutin, une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l'approbation du code et de l'accord spécifique en conformité avec l'article 12.

Copie et déclaration

(2) Le ministre ou tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

Dénonciation

(3) Sur réception de la copie et de la déclaration visées au paragraphe (1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, après avoir donné à la première nation et au ministre l'occasion de lui présenter des observations et dans les dix jours suivant la clôture du scrutin, il en vient à la conclusion suivante :

Attestation

    a) d'une part, le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l'alinéa 8(1)a) n'a pas été suivi ou la consultation populaire est autrement entachée d'irrégularité;

    b) d'autre part, l'approbation n'aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.

(4) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.

Communica-
tion

(5) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.

Présomption

15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la date de l'attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions, et a dès lors force de loi.

Entrée en vigueur

(2) Il est admis d'office dans toute procédure judiciaire.

Admission d'office

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'entrée en vigueur du code foncier est sans effet sur les droits réels et les droits d'usage - de même que sur les conditions dont ils sont assortis - détenus antérieurement sur les terres de la première nation.

Droits des tiers

(2) À la date de prise d'effet du code foncier, les droits réels et les droits d'usage détenus par Sa Majesté du chef du Canada sur les terres de la première nation et précisés dans l'accord spécifique sont transférés à cette dernière en conformité avec celui-ci.

Transfert

(3) Malgré le paragraphe (1), les droits des membres de la première nation légalement en possession - aux termes de la Loi sur les Indiens - de terres de celle-ci sont, en ce qui touche la cession à bail ou le transfert de droits sur ces terres, ou le partage des revenus tirés de leurs ressources naturelles, assujettis aux dispositions du code foncier.

Membres de la première nation

RÉGIME DE GESTION DES TERRES

Pouvoirs généraux de la première nation

17. (1) La première nation est, à compter de l'entrée en vigueur du code foncier qu'elle a adopté et sous réserve de l'accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

Gestion des terres

    a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au droit de propriété;

    b) attribuer des droits réels et des droits d'usage relativement à ces terres;

    c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    d) recevoir et utiliser les fonds qu'elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime de ce code.

(2) Elle a, à l'égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses attributions et, notamment, pour :

Capacité

    a) acquérir et détenir des biens meubles et immeubles;

    b) conclure des contrats;

    c) contracter des emprunts;

    d) dépenser ou placer des fonds;

    e) ester en justice.

(3) Tout organe mis sur pied par la première nation en vue de la gestion de ses terres est une entité juridique dotée de la capacité d'une personne physique.

Organe de gestion

(4) Le conseil de la première nation exerce le pouvoir de gestion visé par le présent article et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l'une ou l'autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l'organe qu'il désigne. Dans tous les cas, ce pouvoir ne peut être exercé qu'à l'usage et au profit de la première nation.

Exercice du pouvoir

18. Les fonds perçus, reçus et détenus par Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu de celle-ci, cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier, d'être de l'argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

Transfert de fonds

Pouvoirs législatifs

19. (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, légiférer :

Pouvoir de la première nation

    a) en ce qui touche les droits réels et les droits d'usage relatifs aux terres de la première nation;

    b) en matière de mise en valeur, de conservation, de protection, de gestion, d'utilisation et de possession de ces terres;

    c) sur toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.

(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les lois de la première nation peuvent notamment :

Exemples

    a) régir ou interdire l'exploitation, l'utilisation, le lotissement ou le zonage de ses terres;

    b) sous réserve de l'article 5, régir la création, l'acquisition ou l'attribution de droits réels ou de droits d'usage relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    c) régir la protection de l'environnement et l'évaluation environnementale;

    d) régir la prestation de services locaux sur ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

(3) Ces lois peuvent aussi prévoir, en matière de contrôle d'application, des mesures compatibles avec le droit commun fédéral, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d'échantillons, d'examen et de communication de renseignements.

Contrôle d'application

(4) Le code foncier l'emporte sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu de l'article 81 de la Loi sur les Indiens, ainsi que des lois de la première nation.

Incompatibi-
lité

20. (1) En conformité avec l'accord-cadre, la première nation doit conclure un accord avec le gouvernement fédéral avant d'édicter des lois en matière de protection de l'environnement.

Protection de l'environne-
ment

(2) Dans le cadre de cet accord, les normes de protection environnementale fixées par les lois de la première nation, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit applicables dans la province où sont situées les terres de la première nation.

Normes minimales

(3) Les lois édictées en matière d'évaluation environnementale doivent, le cas échéant, prévoir la mise sur pied du processus prévu par l'accord-cadre en ce qui touche tout projet sur les terres de la première nation dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire, ou qui nécessite son approbation ou est assujetti à son pouvoir de réglementation.

Processus d'évaluation environne-
mentale

21. (1) Les lois de la première nation peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d'intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.

Infractions et peines

(2) Elles peuvent reproduire ou incorporer par renvoi - même avec ses modifications successives - la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.

Incorporation par renvoi

(3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par ses lois :

Modalités de poursuite

    a) engager ses propres procureurs;

    b) conclure avec les gouvernements fédéral et provincial un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    c) conclure avec le gouvernement fédéral un accord prévoyant le recours aux mandataires de celui-ci.

22. La copie d'une loi certifiée conforme et signée par un fonctionnaire de la première nation fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la qualité du signataire et de la date d'édiction qui y est inscrite sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

Preuve

23. (1) La première nation ou, après la conclusion, entre cette dernière et le gouvernement fédéral, d'un accord à cet effet conforme à l'accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges chargés de veiller à l'application des lois édictées par celle-ci.

Nomination de juges

(2) Les juges ainsi nommés ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Pouvoirs

(3) Il incombe à la première nation de préserver l'indépendance dont jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, les juges qu'elle nomme, notamment en ce qui touche la définition de leur mandat, la fixation de leur rémunération et les conditions de leur révocation.

Indépendanc e judiciaire

(4) Les décisions prises au titre du présent article peuvent être portées en appel en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.

Appel

(5) À défaut de nomination de juges, c'est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l'application des lois édictées par la première nation.

Tribunal compétent

Registre des terres des premières nations

24. (1) Le ministre établit un registre des terres des premières nations.

Établisse-
ment

(2) Le registre est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve établi sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Tenue

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l'accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre des terres des premières nations, l'enregistrement de droits réels dans celui-ci ainsi que toute autre forme d'inscription pouvant y être faite. Il peut notamment prendre des règlements en ce qui touche :

Règlements

    a) les effets de l'enregistrement, en particulier en ce qui touche le rang des droits réels entre eux;

    b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement au registre;

    c) la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions du personnel et des agents nécessaires à la tenue du registre;

    d) la conservation par ces personnes des documents non susceptibles d'enregistrement.

Restrictions en matière d'aliénation des terres

25. Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est dans le cadre d'un échange effectué en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi.

Inaliénabilité

26. (1) L'échange visant des terres de la première nation n'est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d'une part, Sa Majesté du chef du Canada accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve et, d'autre part, le ministre donne son agrément en ce qui touche les modalités de forme et autres de l'opération.

Échange

(2) L'acte d'échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.

Contrepartie supplémen-
taire

(3) L'échange peut être assujetti à des conditions particulières.

Conditions

(4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l'accord-cadre.

Consultation populaire

27. (1) Une fois le code foncier en vigueur, la première nation peut procéder à l'expropriation de droits réels sur ses terres dont elle a besoin, de l'avis de son conseil, à des fins d'intérêt collectif, notamment la réalisation d'ouvrages devant servir à la collectivité.

Expropria-
tion par la première nation

(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d'expropriation par la première nation les droits obtenus sous le régime de l'article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté du chef du Canada.

Exception

(3) Les droits expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toutes charges ou autres restrictions, soit à la date de l'enregistrement de l'avis d'expropriation dans le registre des terres des premières nations, soit, s'il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la dernière signification de la copie de cet avis.

Effet

(4) La première nation est tenue de verser au titulaire du droit exproprié une indemnité équitable. Il doit être tenu compte, dans le calcul de celle-ci, des règles prévues par la Loi sur l'expropriation.

Indemnisa-
tion

(5) Les différends relatifs à l'indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l'accord-cadre.

Règlement des différends

28. (1) L'expropriation de droits réels sur les terres de la première nation par le gouvernement fédéral n'est valide que si, d'une part, elle a reçu, par décret, l'agrément du gouverneur en conseil et, d'autre part, elle est requise par un ministère ou organisme de ce gouvernement.

Expropria-
tion par le gouvernemen t fédéral

(2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l'expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l'intérêt public national.

Justification

(3) Sans préjudice de toute autre exigence applicable en droit, le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l'expropriation que s'il est convaincu que les conditions suivantes ont été remplies :

Conditions

    a) toute solution de rechange réalisable dans les circonstances - notamment l'utilisation de terres autres que celles de la première nation - a été considérée avant le recours à l'expropriation;

    b) des efforts ont été déployés en vue de procéder à l'acquisition des droits par convention avec la première nation;

    c) l'expropriation projetée est restreinte, en ce qui touche l'étendue des droits et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

    d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.

(4) Le gouvernement fédéral est tenu d'adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d'une part, les motifs justifiant l'expropriation et, d'autre part, les mesures prises pour l'application du paragraphe (3).

Rapport public

(5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s'opposer à l'expropriation et renvoyer l'affaire à un conciliateur en conformité avec l'accord-cadre.

Différend

(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.

Délai

29. Dans les cas où l'expropriation effectuée en conformité avec l'article 28 ne porte pas sur la totalité des droits réels de la première nation sur les terres en question :

Expropria-
tion partielle

    a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses lois qui sont compatibles avec les conditions de l'expropriation;