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Projet de loi C-75

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi portant ratification de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d'effet

    Attendu :

Préambule

    que Sa Majesté du chef du Canada et un groupe déterminé de premières nations ont signé, le 12 février 1996, un accord-cadre confiant à ces premières nations la gestion de leurs terres;

    que, suivant cet accord-cadre, sa ratification par Sa Majesté exige l'adoption d'une loi du Parlement,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la gestion des terres des premières nations.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord-cadre » L'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, signé le 12 février 1996 par les premières nations et Sa Majesté du chef du Canada et déposé devant la Chambre des communes au nom du ministre le 1996, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord-
cadre »
``Framework Agreement''

« accord spécifique » Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la première nation en conformité avec l'accord-cadre et le paragraphe 6(4).

« accord spécifique »
``individual agreement''

« conseil » En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« droit d'usage » S'agissant des terres de la première nation, est visé par la présente définition le droit d'occupation; sont par contre exclus les droits réels.

« droit d'usage »
``licence''

« droits réels » En ce qui touche les terres de la première nation, les droits réels immobiliers de toute nature; est cependant exclu le droit de propriété sur ces terres.

« droits réels »
``interest''

« habile à voter » Se dit du membre de la première nation qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(2).

« habile à voter »
``eligible voter''

« membre de la première nation » Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande relative à la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.

« membre de la première nation »
``first nation member''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« première nation » Bande signataire de l'accord-cadre.

« première
nation »
``first nation''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''

« terres de la première nation » Terres d'une réserve auxquelles s'applique le code foncier. Sont compris les droits réels qui y sont afférents ainsi que les ressources qui s'y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.

« terres de la première nation »
``first nation land''

(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Terminolo-
gie : Loi sur les Indiens

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. (1) L'accord-cadre est ratifié et prend effet conformément à ses dispositions.

Ratification et prise d'effet

(2) Le ministre fait déposer une copie certifiée par lui conforme à l'original de l'accord-cadre, et de toute modification qui lui est apportée, à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'aux bureaux ministériels régionaux et en tout autre lieu que le ministre juge indiqué.

Dépôt

5. Il est entendu que la présente loi et l'accord-cadre n'ont pas pour effet de modifier le droit de propriété des terres de la première nation, celles-ci continuant d'être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et au profit de la première nation concernée, sauf en cas d'échange de terres de la première nation en conformité avec l'article 26.

Droit de propriété relatif aux terres

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES

Code foncier et accord spécifique

6. (1) La mise en place d'un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi, est subordonnée à l'adoption d'un code foncier relatif à l'ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :

Adoption du code foncier

    a) la description officielle des terres qui y sont assujetties;

    b) les règles générales de procédure et autres applicables en matière soit d'utilisation et d'occupation de ces terres, notamment en vertu d'un droit d'usage ou d'un bail, soit de dévolution successorale de droits réels sur ces terres;

    c) les règles générales de procédure et autres applicables en ce qui touche les revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;

    d) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres et des fonds des premières nations;

    e) les règles d'édiction et de publication des lois de la première nation;

    f) les règles applicables en matière de conflit d'intérêts dans la gestion des terres;

    g) une disposition prévoyant soit la constitution d'un organe chargé de régler les différends relatifs aux droits réels sur les terres de la première nation, soit l'attribution de ces fonctions à un organe donné;

    h) les règles générales de procédure et autres applicables en matière d'acquisition, d'attribution ou d'expropriation, par la première nation, de droits réels sur ses terres;

    i) les règles générales de procédure et autres applicables en matière de délégation, par la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;

    j) la procédure d'approbation en matière d'échange de terres;

    k) la procédure de modification du code foncier;

    l) les droits des personnes qui ont la possession légitime des terres de la première nation en ce qui touche la cession à bail ou le transfert de droits sur ces terres, ou le partage des revenus tirés de leurs ressources naturelles.

(2) Il est entendu que si plus d'une réserve est mise de côté à l'usage et au profit d'une première nation, celle-ci peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes ses réserves ou certaines d'entre elles.

Précision

(3) À compter de l'entrée en vigueur du code foncier, l'acquisition ou l'attribution de droits réels ou de droits d'usage relatifs aux terres de la première nation ne peuvent être effectuées qu'en conformité avec le code foncier.

Effet

(4) La mise en place d'un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion d'un accord spécifique précisant les droits réels et les droits d'usage détenus par Sa Majesté relativement aux terres de la première nation qui sont transférés à celle-ci et prévoyant notamment la date et les conditions du transfert, les modalités de transfert des attributions en matière de gestion des terres et l'évaluation environnementale provisoire des projets devant être réalisés sur les terres de la première nation.

Accord spécifique

7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être soustraite à l'application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusion

    a) son environnement est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);

    b) elle fait l'objet d'un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;

    c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d'un sinistre;

    d) l'exclusion est justifiée pour toute autre raison reconnue par la première nation et le gouvernement fédéral.

(2) L'exclusion est invalide si elle a pour effet d'assujettir un bail ou quelque autre droit réel à deux ou plusieurs régimes de gestion différents ou si, de ce fait, la partie soustraite ne peut faire l'objet d'un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

Condition

(3) La première nation qui, en accord avec le gouvernement fédéral, convient que l'exclusion n'est plus justifiée aux termes du paragraphe (1) est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description officielle de la partie auparavant exclue.

Cessation d'effet

Vérification

8. (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l'accord-cadre, un vérificateur ayant pour tâche :

Nomination et mandat du vérificateur

    a) la vérification de la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l'accord-cadre et la présente loi et, le cas échéant, l'attestation de cette conformité;

    b) la vérification de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l'objet de l'attestation prévue à l'alinéa a);

    c) l'attestation de la validité du code foncier approuvé en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi.

(2) Il est en outre chargé de régler les différends qui surviennent entre la première nation et le gouvernement fédéral relativement soit à la soustraction de toute partie d'une réserve à l'application du code foncier, soit aux modalités de transfert des pouvoirs de gestion des terres en question.

Différends

9. (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l'accord-cadre, sa décision rendue en application de l'alinéa 8(1)a).

Communica-
tion de la décision

(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu'il joint à sa décision.

Motifs

Consultation populaire

10. (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l'accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet de code et l'accord spécifique à l'approbation des membres de la première nation.

Approbation des membres

(2) Sous réserve de toute résolution visée à l'article 13, est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d'au moins dix-huit ans, qu'il réside ou non dans la réserve en question.

Habileté à voter

(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles - notamment celles prévues par l'accord-cadre - pour retrouver tous les électeurs et les informer de leur droit de vote, des modalités d'exercice de ce droit ainsi que de la teneur de l'accord-cadre, de la présente loi ainsi que du projet de code foncier et de l'accord spécifique dont il demande l'approbation.

Devoir d'informatio n

(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter à la connaissance de tout autre titulaire de droits réels sur les terres en question la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin.

Titulaires de droits réels

11. (1) Le vérificateur fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.

Préavis

(2) Il est de plus chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s'adjoindre, à cette fin, les assistants qu'il estime nécessaires.

Surveillance du scrutin

(3) Il adresse à la première nation et au ministre, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement de celui-ci.

Rapport

12. (1) Le projet de code foncier et l'accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu'ils reçoivent l'appui :

Approbation

    a) de la majorité des voix exprimées dans les cas où la majorité des membres de la première nation habiles à voter participent effectivement au scrutin;

    b) de la majorité des électeurs enregistrés dans les cas où tous les membres de la première nation habiles à voter et ayant fait connaître, selon les modalités fixées par la première nation, leur intention de voter ont été enregistrés;

    c) donné suivant les autres modalités prévues par accord conclu entre la première nation et le gouvernement fédéral.

(2) Dans tous les cas, cependant, l'approbation n'est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des membres de la première nation habiles à voter se sont exprimés en sa faveur.

Approbation minimale

13. Le conseil peut, par résolution :

Pouvoir du conseil

    a) en ce qui touche l'approbation du projet de code foncier, élever l'âge de voter à vingt et un ans au plus;

    b) fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe 12(2) pour cette approbation.