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Projet de loi C-72

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Achat de blé au comptant

39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un produc teur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l'achat et la livrai son de blé ou de produits du blé aux conditions qu'elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l'article 32.

Pouvoirs de la Commission

21. Le titre de la partie IV de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ

22. L'article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :

(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, sous traire tout type, toute catégorie ou tout grade de blé, ou le blé produit dans telle région du Canada, à l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon généra le ou pour une période déterminée.

Exclusion

(3) Le ministre ne fait la recommandation prévue au paragraphe (2) que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Recommanda -
tion du ministre

    a) la mesure est recommandée par le conseil;

    b) un procédé de caractérisation du grain en cause visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains a été mis en place, après avoir été approuvé par la Commission canadienne des grains.

(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit d'un type, d'une catégorie ou d'un grade d'importance, la recommandation prévue à l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote à cet effet des producteurs. Le vote est tenu suivant les modalités fixées par le ministre.

Type, catégorie ou grade d'importance

23. L'alinéa 46b) de la même loi est abrogé.

24. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 61, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer les dispositions de l'Accord qui la concernent.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord qui la concer nent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s'entend au sens du paragra phe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « Accord »

25. Dans la version anglaise de la même loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans « Canadian Wheat Board », est remplacé par « Corporation ».

26. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « ad ministrateur », avec les adaptations néces saires :

    a) le paragraphe 10(1);

    b) le paragraphe 11(1);

    c) l'article 70.

27. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordon nance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

    a) les paragraphes 20(1) et (2);

    b) le paragraphe 27(2);

    c) le passage de l'article 28 précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 66(1);

    e) l'article 70.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

28. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement internatio nal, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie ciné matographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

29. (1) L'alinéa 118g) de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve des arrêtés pris en applica tion de la Loi sur la Commission canadien ne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des pro ducteurs;

(2) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) approuver, pour l'application de l'ali néa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caracté risation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains et qu'elle juge acceptable;

MODIFICATION CONDITIONNELLE

30. En cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l'Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paie ments anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence, à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, la définition de « Commission », au paragra phe 2(1) de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-34

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commissio n »
``Board''

DISPOSITION TRANSITOIRE

31. L'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, met fin au mandat en cours des commissaires nommés antérieurement sous le régime de l'article 3 de la même loi, dans sa version antérieure.

Mandat des commissaires

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. (1) Sous réserve des autres disposi tions du présent article, la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Règle générale

(2) Les articles 4, 11, 24 et 28 de la présente loi, de même que les alinéas 6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission cana dienne du blé édictés par le paragraphe 6(2) de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 3.8 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi.

Statut de la Commission

(3) Dans le cas des dispositions ci-après, la date fixée en vertu du paragraphe (1) ne peut être antérieure à la date mentionnée au paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par le paragraphe 6(3) de la présente loi :

Suffisance du fonds de réserve

    a) l'article 7 de la présente loi;

    b) l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Com mission canadienne du blé, dans sa ver sion édictée par le paragraphe 17(1) de la présente loi;

    c) le paragraphe 18(4) de la présente loi;

    d) les articles 38 et 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans leur version édictée par l'article 20 de la présente loi.

(4) La date d'entrée en vigueur de l'arti cle 9 de la présente loi ne peut être antérieure au 31 décembre 1998 et sa fixation au titre du paragraphe (1) est subordonnée à la recommandation du mi nistre.

Suppression du comité consultatif

(5) La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Com mission canadienne du blé, dans sa version édictée par le paragraphe 18(2) de la présente loi, ne peut être antérieure à celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle de l'article 9 de la présente loi.

Commissaire s et membres du comité consultatif

(6) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans leur version édictée par le paragraphe 18(2) de la présente loi, ainsi que les articles 25 et 26 de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Nouvelle organisation

(7) Le paragraphe 18(3) de la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Frais afférents à l'élection des membres du comité consultatif