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Projet de loi C-72

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-72

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

L.R., ch. C-24; L.R., ch. 37, 38 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 33, 46, 47; 1993, ch. 44; 1994, ch. 39, 47; 1995, ch. 31

1. (1) La définition de « Board », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Commission canadienne du blé, est abrogée.

(2) La définition de « ordonnance », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « région désignée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« région désignée » La région formée des pro vinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des ré gions éventuellement incluses dans cette ré gion en application du paragraphe (3).

« région désignée »
``designated area''

(4) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3.

« Commissio n »
``Corporatio n''

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« conseil » Le conseil d'administration de la Commission mentionné à l'article 3.1.

« conseil »
``board''

(6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Corporation'' means The Canadian Wheat Board continued by section 3;

``Corporation ''
« Commissio n »

(7) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi; y sont assi milées les « instructions aux commer çants » qu'elle publie.

« arrêté »
``order''

(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission peut, par arrêté , inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique - à l'exception du district de Peace River - et des parties de la province d'Ontario comprises dans la région de l'Ouest.

Extension de la région désignée

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre « Constitution » le précédant sont rempla cés par ce qui suit :

Prorogation

3. (1) Est prorogée la Commission cana dienne du blé.

Prorogation

(2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).

Siège

Conseil d'administration

3.1 (1) La direction et l'administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d'administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.

Conseil d'adminis-
tration

(2) Le conseil compte de onze à quinze membres ou administrateurs, dont le président du conseil et le président.

Composition

3.2 (1) Sous réserve des articles 3.6 à 3.8, les administrateurs sont nommés par le gouver neur en conseil sur la recommandation du ministre.

Administra-
teurs

(2) Les administrateurs - à l'exception du président - occupent leurs fonctions à titre amovible pour une durée maximale de trois ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.

Mandat

(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs - à l'excep tion du président - exercent leurs fonctions à temps partiel.

Exercice des fonctions

3.3 (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les administrateurs - à l'exception du président - sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'ac complissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

3.4 (1) Le gouverneur en conseil désigne parmi les administrateurs, sur la recommanda tion du ministre, un président du conseil.

Président du conseil

(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administra tifs.

Fonctions

(3) Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l'un de ses membres à titre d'intérimaire.

Absence ou empêchement

(4) Dans les cas où l'absence ou l'empêche ment se prolonge au-delà de dix jours ou en cas de vacance du poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les administra teurs; l'intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement de plus de dix jours

3.5 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l'administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :

Règlements administratifs

    a) le déroulement de ses réunions, y com pris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communi cation, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;

    b) la tenue d'assemblées annuelles;

    c) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;

    d) les modalités d'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).

Élection d'administrateurs

3.6 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner au conseil un ou plusieurs sièges dont le titulaire est à élire par les producteurs conformément au présent article et à ses règlements d'application.

Désignation par le gouverneur en conseil

(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'élection des administrateurs visés au présent article et leur révocation éventuelle.

Règlements

(3) Il est entendu que la désignation prévue au paragraphe (1) est sans effet sur les attributions du titulaire par rapport à celles des autres administrateurs.

Précision

3.7 Sous réserve des règlements, la Com mission prend les mesures administratives que le ministre juge indiquées relativement à l'organisation de l'élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :

Mesures administra-
tives

    a) l'embauchage du personnel administratif nécessaire à la tenue de l'élection et le versement de la rémunération et des indem nités que fixe le ministre;

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impres sion et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

3.8 Le ministre fixe la date d'entrée en fonction du premier administrateur élu en application des articles 3.6 et 3.7, et publie celle-ci dans la Gazette du Canada au moins trente jours à l'avance.

Publication

Président

3.9 (1) Sur la recommandation du ministre après consultation du conseil, le gouverneur en conseil nomme un président.

Président

(2) Le président exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

Exercice des fonctions

3.91 (1) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Il est indemnisé des frais de déplace ment et de séjour entraînés par l'accomplisse ment de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

3.92 (1) Le président est le premier diri geant de la Commission; à ce titre, il assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de celle-ci. Sous réserve des résolutions du conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au prési dent de celui-ci par la présente loi ou les règlements administratifs de la Commission.

Fonctions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; l'inté rim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt- dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

Dirigeants, administrateurs et employés

3.93 (1) Les dirigeants, administrateurs et employés de la Commission doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale des dirigeants, administra-
teurs et employés

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    b) avec le soin, la diligence et la compéten ce d'une personne prudente et avisée.

(2) Ils doivent observer la présente loi et ses règlements, ainsi que les règlements adminis tratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.

Obligation particulière

(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui imposent les paragraphes (1) ou (2) le dirigeant, l'administrateur ou l'employé qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers de la Commission présentant sincèrement la situation de celle- ci, selon l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) les rapports de personnes dont la profes sion ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

3.94 La Commmission indemnise ceux de ses dirigeants, administrateurs et employés ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

Indemnisa-
tion

    a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

Mission et pouvoirs

4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) La Commission n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Statut

(3) Les poursuites engagées par la Commis sion ou contre celle-ci , à l'égard des droits et obligations assumés par elle au nom de Sa Majesté avant la date mentionnée à l'article 3.8 sont, à toutes fins que de droit, réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou contre celle-ci, selon le cas.

Poursuites

5. L'intertitre précédant l'article 5 de la même loi est abrogé.

6. (1) L'article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1).

(2) Les alinéas 6(1)c) et c.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 2

    c) sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, faire des opérations commer ciales auprès des banques;

    c.01) sous réserve de l'article 19 , emprun ter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;

    c.1) sous réserve de l'approbation du minis tre des Finances , acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créan ce émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province, par un gouver nement étranger ou par un établissement financier - canadien ou non;

    c.2) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme - de gré à gré ou sur un marché organisé - et contrats concernant des échanges de taux d'intérêts, de devises ou de marchandises;

    c.3) établir un fonds de réserve constitué des sommes réglementaires et pouvant servir :

      (i) à garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii),

      (ii) à couvrir les pertes pouvant éventuel lement découler des opérations prévues à l'article 39.1;

    c.4) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;

(3) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3).

Règlements

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada la date où il estime que le montant du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) est suffisant pour garantir les ajuste ments prévus à l'alinéa 32(1)b)(ii).

Suffisance du fonds de réserve

7. Les alinéas 7(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :