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Projet de loi C-72

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18.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit:

33.01 (1) La Commission peut, en conformité avec les autres dispositions du présent article, verser aux détenteurs des certificats délivrés aux termes de la présente partie une somme en remplacement de celle qu'elle leur remettrait normalement en application de l'alinéa 32(1)c) ou de l'article 33.

Versements anticipés

(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l'application du présent article peuvent être portés au crédit du fonds de réserve.

Bénéfices éventuels

(3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Pertes éventuelles

19. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.

(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

20. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38. La Commission peut rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, elle fixe le montant à porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours selon ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

Transfert de blé d'une période de mise en commun à une période subséquente

    a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, la Commission peut :

Virement des soldes non distribués

    a) rectifier ses comptes :

      (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    b) verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que la Commission estime être à l'avantage des producteurs.

Usage des soldes virés

Achat de blé au comptant

39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un producteur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l'achat et la livraison de blé ou de produits du blé aux conditions qu'elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l'article 32.

Pouvoirs de la Commission

21. Le titre de la partie IV de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ

22. L'article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout type, toute catégorie ou tout grade de blé, ou le blé produit dans telle région du Canada, à l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée.

Exclusion

(3) Le ministre ne fait la recommandation prévue au paragraphe (2) que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Recomman-
dation du ministre

    a) la mesure est recommandée par le conseil;

    b) un procédé de caractérisation du grain en cause visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains a été mis en place, après avoir été approuvé par la Commission canadienne des grains.

(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit d'un type, d'une catégorie ou d'un grade d'importance, la recommandation prévue à l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote à cet effet des producteurs. Le vote est tenu suivant les modalités fixées par le ministre.

Type, catégorie ou grade d'importance

23. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) autoriser à transporter du blé ou de l'orge qui n'est pas désigné par un nom de grade ou en fonction d'un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, des produits du blé ou des produits de l'orge, dans les circonstances ou sous réserve des conditions prévues par règlement;

    c.2) autoriser à transporter, vendre ou acheter, au Canada, des grains de provende, au sens des règlements, ou des produits du blé ou des produits de l'orge à des fins de consommation par le bétail ou la volaille, dans les circonstances ou sous réserve des conditions prévues par règlement;

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer les dispositions de l'Accord qui la concernent.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord qui la concernent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « Accord »

25. Dans la version anglaise de la même loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans « Canadian Wheat Board », est remplacé par « Corporation ».

26. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « administrateur », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 10(1);

    b) le paragraphe 11(1);

    c) l'article 70.

27. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

    a) les paragraphes 20(1) et (2);

    b) le paragraphe 27(2);

    c) le passage de l'article 28 précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 66(1);

    e) l'article 70.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

28. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

29. (1) L'alinéa 118g) de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve des arrêtés pris en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des producteurs;

(2) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) approuver, pour l'application de l'alinéa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caractérisation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains et qu'elle juge acceptable;

MODIFICATION CONDITIONNELLE

30. En cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l'Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence, à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, la définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-34

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commis-
sion »
``Board''

DISPOSITION TRANSITOIRE

31. L'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, met fin au mandat en cours des commissaires nommés antérieurement sous le régime de l'article 3 de la même loi, dans sa version antérieure.

Mandat des commissaires

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Règle générale

(1.1) Le paragraphe 3.6(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi, entre en vigueur le 31 décembre 1998 ou à la date antérieure fixée par décret.

Élection des administra-
teurs

(2) Les articles 4, 11, 24 et 28 de la présente loi, de même que les paragraphes 3.3(1) et 3.91(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé édictés par l'article 3 de la présente loi et les alinéas 6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission canadienne du blé édictés par le paragraphe 6(2) de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 3.8 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi.

Statut de la Commission

(2.1) À la date mentionnée à l'article 3.8 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, l'article 3.4 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par cet article 3, est remplacé par ce qui suit :

Président du conseil

3.4 (1) Le conseil désigne l'un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.

Président du conseil

(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

Fonctions

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l'un de ses membres à titre d'intérimaire.

Absence ou empêche-
ment

(3) Dans le cas des dispositions ci-après, la date fixée en vertu du paragraphe (1) ne peut être antérieure à la date mentionnée au paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par le paragraphe 6(3) de la présente loi :

Suffisance du fonds de réserve

    a) l'article 7 de la présente loi;

    b) l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par le paragraphe 17(1) de la présente loi;

    c) les paragraphes 33(1.1), (3), (4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé édictés par le paragraphe 18(4) de la présente loi;

    d) les articles 38 et 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans leur version édictée par l'article 20 de la présente loi.

(4) La date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ne peut être antérieure au 31 décembre 1998 et sa fixation au titre du paragraphe (1) est subordonnée à la recommandation du ministre.

Suppression du comité consultatif

(5) La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version édictée par le paragraphe 18(2) de la présente loi, ne peut être antérieure à celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle de l'article 9 de la présente loi.

Commissaire s et membres du comité consultatif

(6) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans leur version édictée par le paragraphe 18(2) de la présente loi, ainsi que les articles 25 et 26 de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Nouvelle organisation

(7) Le paragraphe 18(3) de la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Frais afférents à l'élection des membres du comité consultatif