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Projet de loi C-72

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Mission et pouvoirs

4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) La Commission n'est pas mandataire de Sa Majesté et n'est pas une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques .

Statut

(3) Les poursuites engagées par la Commission ou contre celle-ci, à l'égard des droits et obligations assumés par elle au nom de Sa Majesté avant la date mentionnée à l'article 3.8 sont, à toutes fins que de droit, réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou contre celle-ci, selon le cas.

Poursuites

5. L'intertitre précédant l'article 5 de la même loi est abrogé.

6. (1) L'article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1).

(2) Les alinéas 6(1)c) et c.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 2

    c) sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques;

    c.01) sous réserve de l'article 19, emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;

    c.1) sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier - canadien ou non;

    c.2) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme - de gré à gré ou sur un marché organisé - et contrats concernant des échanges de taux d'intérêts, de devises ou de marchandises;

    c.3) établir un fonds de réserve constitué des sommes réglementaires et pouvant servir :

      (i) à garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii),

      (ii) à couvrir les pertes pouvant éventuellement découler des opérations prévues aux articles 33.01 et 39.1;

    c.4) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;

(3) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3).

Règlements

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada la date où il estime que le montant du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) est suffisant pour garantir les ajustements prévus à l'alinéa 32(1)b)(ii).

Suffisance du fonds de réserve

(4) Il demeure entendu que le solde du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) ne doit pas à tout moment être positif.

Fonds de réserve

7. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le blé au cours d'une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III ou qui sont versés au fonds de réserve, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

Bénéfices

(3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d'une autre partie, les pertes subies par la Commission, à l'exception de celles qui ont été imputées au fonds de réserve :

Pertes

    a) au cours d'une période de mise en commun fixée aux termes de la partie III, par suite du paiement de la somme fixée au titre du sous-alinéa 32(1)b)(i);

    b) dans le cas des opérations prévues par les parties I, II, IV et VI de la présente loi, au cours d'une campagne agricole.

8. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 3

8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres de créance visés à l'alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés au paiement des dépenses engagées dans l'exercice de ses activités ou au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Affectation des bénéfices

9. L'intertitre précédant l'article 12 et les articles 12 à 17 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 4

10. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils observent l'article 3.93.

Administra-
teurs

(1.2) La Commission est, lorsqu'elle observe les instructions qu'elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts.

Présomption

11. L'article 19 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 33, art. 1

Plans, emprunts et garantie

19. (1) La Commission établit annuellement un plan d'entreprise qu'elle remet au ministre pour que celui-ci l'approuve en consultation avec le ministre des Finances.

Plan d'entreprise

(2) Le plan traite de toutes les activités de la Commission et fait état des renseignements que le ministre juge indiqués.

Portée et contenu du plan

(3) La Commission soumet annuellement à l'approbation du ministre des Finances un plan indiquant le montant des emprunts qu'elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d'entreprise.

Plan d'emprunt

(4) Avant de procéder à une opération d'emprunt prévue au plan visé au paragraphe (3), la Commission est tenue d'obtenir l'approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l'opération.

Modalités et conditions des emprunts

(5) Le remboursement des emprunts contractés par la Commission suivant les modalités et les conditions approuvées en vertu du paragraphe (4) - ainsi que des intérêts afférents, le cas échéant - est garanti par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté.

Garantie : emprunts

(6) Le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve :

Prêts et garantie des ventes à crédit

    a) consentir des prêts ou avances à la Commission;

    b) garantir les créances de la Commission relativement aux ventes de grains à crédit, ainsi que les intérêts afférents.

12. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Malgré la Loi sur les grains du Canada, les conditions applicables à la livraison des grains à un silo et à leur réception par le directeur ou l'exploitant de celui-ci sont, sauf autorisation contraire de la Commission, les suivantes :

Conditions

(2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dès la livraison terminée, le directeur ou l'exploitant inscrit fidèlement et correctement dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids net en tonnes, après extraction des impuretés, du grain livré, et il paraphe l'inscription.

Consignation et inscription du poids net

(3) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les alinéas (1)a), c) et e) ne s'appliquent pas à la livraison de grains à un silo soustrait, par ordonnance rendue par la Commission dans la mesure où ce silo appartient à un producteur ou lui a été loué.

Exemption

13. Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 7

25. (1) Malgré la Loi sur les grains du Canada, les conditions applicables à la livraison de grains - non antérieurement livrés au titre d'un carnet de livraison visé au paragraphe 24(1) - à un wagon sont, sauf autorisation contraire de la Commission, les suivantes :

Conditions de livraison à un wagon

13.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

25.1 Les alinéas 24(1)c) à e) et 25(1)c) à e) ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées dans le cadre d'un contrat visé à l'article 39.1.

Non-
application

14. L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le producteur qui livre du grain au titre d'un carnet de livraison présente celui-ci sur demande à tout représentant de la Commission.

Obligation du producteur

14.1 L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) exempter tout silo de l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale, ou pour une période déterminée ou d'une autre façon;

15. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l'organisation du marché interprovincial ou de l'exportation du grain, et, d'autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Enquêtes

16. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Sous réserve de l'article 40, « période de mise en commun » s'entend, pour l'application de la présente partie, de la ou des périodes, ne dépassant pas une année, que la Commission peut fixer par arrêté à titre de période de mise en commun pour le blé en cause.

Définition de « période de mise en commun »

17. (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 31, par. 2(1)

    a) achète tout le blé produit dans la région désignée et que les producteurs offrent de lui vendre et de lui livrer à un silo, à un wagon ou à tout autre endroit conformément à la présente loi, aux règlements et à ses arrêtés;

    b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, en magasin à un point de mise en commun :

      (i) d'une part, la somme par tonne fixée initialement au début de la période de mise en commun :

        (A) soit par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,

        (B) soit par arrêté, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades,

      (ii) d'autre part, toute autre somme par tonne fixée par arrêté après le début de la période de mise en commun;

(2) Les alinéas 32(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) fait bénéficier les détenteurs du certificat visé à l'alinéa d), à compter du début de la période de mise en commun, de toute augmentation de prix survenue au cours de la période et applicable au grade de blé vendu et livré à la Commission;

    d) délivre à chaque producteur qui lui vend et livre du blé produit dans la région désignée un certificat indiquant le nombre de tonnes achetées et livrées et le grade du blé, le certificat donnant à son détenteur le droit de participer à la distribution équitable de l'éventuel excédent résultant des opérations qu'elle fait sur le blé produit dans la région désignée et qui lui est vendu et livré au cours de la même période de mise en commun.

(3) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission peut, par arrêté, fixer, pour toute période de mise en commun, et verser à tout producteur, aux conditions qu'elle détermine, une somme par tonne correspondant aux frais que celui-ci a engagés pour le stockage du blé dans son exploitation agricole, à ses frais financiers et à toute autre somme connexe liée à la livraison du blé. Le versement est fait sur le compte tenu par la Commission, relativement au blé visé, pour la période de mise en commun où le blé a été livré.

Paiements liés à la livraison

18. (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 33, art. 2

33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée intégralement pour le blé qui lui a été vendu et livré au cours de la période de mise en commun et, d'autre part, les ventes de blé à crédit auxquelles s'applique la garantie visée à l'article 19 ont été conclues pour cette période, la Commission prélève sur le total des sommes ainsi payées, du principal garanti et de l'intérêt échu dans cette période - y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans une période antérieure - les sommes suivantes au titre des dépenses qu'elle a engagées ou qui l'ont été en son nom :

Montants à prélever

(2) Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la rémunération et les indemnités des membres du personnel,

      (i.1) la rémunération et les indemnités des administrateurs,

      (i.2) les frais afférents aux élections tenues sous le régime des articles 3.6 à 3.8,

(3) Le sous-alinéa 33(1)a)(iii) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 33(1.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 8; 1994, ch. 39, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3

(1.1) La Commission peut fixer la somme à verser pour une période de mise en commun - par tonne et en sus de tout paiement visé à l'article 32 - à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer cette somme à celui-ci.

Paiement supplémen-
taire au producteur ayant livré à un wagon

(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, une fois la période de mise en commun terminée, la Commission procède à la distribution du solde créditeur - une fois faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé qu'elle a acheté au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu'elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat - sauf si, par arrêté, elle y a renoncé -, la somme appropriée qu'elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de blé selon le grade.

Distribution du solde

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut faire des versements intérimaires à valoir sur la distribution prévue au paragraphe (2) si elle est d'avis que cela peut se faire sans entraîner de perte.

Versements intérimaires

(4) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes internationaux de commercialisation du blé et celles qui sont entraînées par la présence de ses administrateurs ou dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur le blé au sens du présent article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur soutien.

Dépenses à l'égard d'organismes interna-
tionaux de commerciali-
sation du blé

(5) La Commission fixe les sommes à verser aux détenteurs de certificats, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, de façon que chaque détenteur de certificat reçoive, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, au point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades soient proportionnels.

Fixation des sommes