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Projet de loi C-69

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    a) aux unifications effectuées après le 26 avril 1995, sauf celles qui sont effectuées en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, dans le cas où la société issue de l'unification en fait le choix avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi;

    b) aux unifications effectuées après 1992 et avant le 26 avril 1995, dans le cas où la société issue de l'unification en fait le choix avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

(10) L'alinéa 256(7)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux échanges effectués après le 26 avril 1995, sauf ceux effectués en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date.

(11) Les alinéas 256(7)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent à compter du 27 avril 1995. Toutefois, en ce qui a trait aux acquisitions d'actions effectuées avant le 20 juin 1996 ou en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, le sous-alinéa 256(7)e)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acquéreur est attribuable aux actions qu'il a acquises au moment de la disposition.

156. (1) Les paragraphes 7(4), 8(5), le paragraphe 18(13) de la même loi, édicté par le paragraphe 12(2), et les paragraphes 19(1), (2), (6) et (7), 24(1) et (2), 25(1), 41(3) à (5), 45(1) et 49(1) et (2) ne s'appliquent pas aux dispositions de biens effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) :

Entrée en vigueur - cas d'exception

    a) soit en faveur d'une personne qui, le 26 avril 1995, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995;

    b) soit dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant le 27 avril 1995, à l'exception d'une opération ou d'une série dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :

      (i) d'une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la même loi,

      (ii) d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18(13) de la même loi, édicté par le paragraphe 12(2), et les autres paragraphes de la présente loi visés au paragraphe (1) s'appliquent aux dispositions relativement auxquelles le cédant a fait un choix en ce sens dans un document présenté au ministre du Revenu national avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

Choix

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (1) :

Application

    a) une personne est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

    b) sont des personnes non liées la personne qui n'était pas liée au cédant au moment de la disposition (autrement que par l'effet de l'alinéa 251(5)b) de la même loi) et la société de personnes dont un des associés n'était pas ainsi lié;

    c) une personne est réputée être liée à la société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire.

PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 21; 1995, ch. 3, 21

157. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas où la disposition a été effectuée en raison du choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée :

      (i) pour l'application de cette loi (à l'exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal à l'un des montants suivants :

(A) si le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix ne dépassait pas 110 % de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition, moins l'excédent éventuel du montant ainsi indiqué sur cette juste valeur marchande,

(B) dans les autres cas, le montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à ce paragraphe moins l'excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l'évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure à 1972,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

158. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(A) soit une perte en capital ou une somme qui, si ce n'était l'alinéa 40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, dans son application aux biens dont il a été disposé avant le 27 avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d'une société de l'immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu'elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,

(2) Le passage du paragraphe 26(25) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s'applique l'article 51.1 de la Loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d'un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d'une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu'au moment précédant immédiatement celui de l'échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l'application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

Conversion d'obligations

(3) L'article 26 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :

(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s'appliquent pas à la disposition par une personne non-résidente d'un bien canadien imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux échanges effectués après octobre 1994.

PARTIE III

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6, 23

159. (1) Le passage du paragraphe 67(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 23, art. 168

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique ni à l'égard des paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada et des paragraphes 86(2) et (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, ni à l'égard de toute loi provinciale créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de la province en question le paiement des sommes à déduire ou à retenir aux termes de cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se réalise l'une des deux conditions suivantes :

Exceptions

    a) la loi provinciale prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, et celle de ses dispositions qui crée la fiducie présumée est, pour l'essentiel, identique aux paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour l'application du passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux paragraphes 86(2) et (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, figurant dans ce passage, est remplacé par un renvoi aux paragraphes 57(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-chômage.

PARTIE IV

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23

160. (1) L'article 5 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 40(2) de la même loi avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

161. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, art. 123

(3) L'employeur qui a déduit de la rémunération d'un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas remis au receveur général est réputé le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens , et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(4) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

Non-
versement

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l'employeur et en vue d'être versés à Sa Majesté;

    b) ne pas faire partie du patrimoine de l'employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ce montant ou ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.

161.1 L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Registres électroniques

(2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (2.1).

Dispense

161.2 (1) Les alinéas 25(7)c) et d) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2

(2) Le paragraphe 25(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2

(10) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b) . Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(3) Le paragraphe 25(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2; 1994, ch. 13, al. 8(1)a)

(12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l'objet d'une opération d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer . Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

162. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 9

28. (1) Un employé ou un employeur visé par l'arrêt du ministre ou par sa décision sur l'appel que prévoit l'article 27, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de l'arrêt ou de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt .

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(2) Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 9

(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier l'arrêt ou peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et fasse une nouvelle évaluation; la Cour :

Décision

    a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

    b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

163. Le paragraphe 40(2) de la même loi est abrogé.

164. Le paragraphe 104(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 48, par. 28(1); 1996, ch. 11, al. 97(1)b)

(4.1) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Développement des ressources humaines en conformité avec la présente loi ou ses règlements peuvent être mis à la disposition d'un fonctionnaire, commis ou employé du ministère pour l'application de la Loi sur les allocations familiales et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Exception