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Projet de loi C-69

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    a) le montant qu'il estime être son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sur une année;

    b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente, calculé sur une année.

(2) Pour l'application des paragraphes (1) et 211.5(2), l'impôt payable en vertu de la présente partie par un assureur sur la vie pour une année d'imposition, calculé sur une année, correspond au résultat du calcul suivant :

Impôt payable annualisé

(365/A) x B

où :

A représente 365 ou, si l'année compte moins de 357 jours, le nombre de jours de l'année, exception faite du 29 février des années bissextiles;

B l'impôt payable en vertu de la présente partie par l'assureur pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

136. (1) L'article 211.5 de la même loi devient le paragraphe 211.5(1) et est modifié par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe 161(2) et de l'article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d'imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année, d'un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :

Intérêts sur les acomptes provisionnels

    a) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, calculé sur une année;

    b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente, calculé sur une année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

137. (1) L'alinéa 212(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) d'une prestation visée à l'un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d'un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d'achat d'un droit sur une convention de retraite;

Avantages

(2) Le paragraphe 212(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsque, selon le cas :

Exemptions

    a) une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d'une société de placement appartenant à des non-résidents,

    b) une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une redevance à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

    c) une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,

et qu'il est raisonnable de considérer qu'un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n'est payable par l'effet de l'alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n'aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après 1995.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux montants payés ou crédités après avril 1995 à des personnes non-résidentes.

138. (1) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une personne non-résidente ou, dans le cas d'une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l'engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans les six mois suivant la fin de l'année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l'année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d'impôt sur le loyer de biens immeubles ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

Choix du mode de paiement

    a) lorsqu'un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l'impôt prévu par la présente partie;

    b) si la personne non-résidente ou, dans le cas d'une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :

      (i) soit ne produit pas de déclaration pour l'année conformément à l'engagement qu'elle a présenté au ministre,

      (ii) soit ne paie pas l'impôt qu'elle est tenue de payer pour l'année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,

    remettre au receveur général, au titre de l'impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie , dès l'expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l'impôt, la totalité de la somme qu'elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l'année au titre du loyer ou de la redevance , diminuée des montants qu'elle a remis au cours de l'année à ce titre en vertu de l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après novembre 1991.

138.1 (1) L'intertitre « IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LES SOCIÉTÉS (AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS CANADIENNES) EXPLOITANT UNE ENTREPRISE AU CANADA » précédant l'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES SOCIÉTÉS NON-RÉSIDENTES

139. (1) Le paragraphe 219(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

219. (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Impôt supplémen-
taire

    a) son revenu imposable gagné au Canada pour l'année (appelé « montant de base » au présent paragraphe),

    b) le montant déduit par l'effet de l'article 112 et de l'alinéa 115(1)d.1) dans le calcul de son montant de base ,

    c) le montant déduit en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son montant de base , à l'exception de la partie du montant ainsi déduit qui était déductible du fait que la société était l'associé d'une société de personnes,

    d) le tiers de l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun son gain en capital imposable pour l'année tiré de la disposition d'un bien canadien imposable sur le total des montants représentant chacun :

      (i) sa perte en capital déductible pour l'année provenant de la disposition d'un bien canadien imposable,

      (ii) un montant déductible par l'effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

    e) le total des montants représentant chacun, à la fois :

      (i) un montant relatif à une subvention ou un crédit qu'il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l'année à titre de remboursement, d'indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l'effet :

(A) soit de l'alinéa j), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1995, dans le calcul du montant déterminé selon le présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure qui a commencé avant 1996,

(B) soit de l'alinéa k), dans le calcul du montant déterminé selon le présent paragraphe pour l'année ou une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1995,

      (ii) un montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d'imposition,

    f) dans le cas où elle effectue, au cours de l'année, une ou plusieurs des dispositions visées à l'alinéa l) de biens admissibles, le total des montants représentant chacun un montant relatif à l'une de ces dispositions égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition sur le produit de disposition du bien pour elle,

    g) le montant qu'elle a déduit en application de l'alinéa j) pour l'année d'imposition précédente,

sur le total des montants suivants :

    h) le produit de la multiplication du total des impôts payables par elle en vertu des parties I, I.3 et VI pour l'année, déterminés compte non tenu du paragraphe (1.1), et des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d'une province pour l'année, déterminés compte non tenu de ce paragraphe, par le rapport entre :

      (i) d'une part, son montant de base,

      (ii) d'autre part, le montant qui représenterait son montant de base compte non tenu du paragraphe (1.1),

    i) le total des montants représentant chacun des intérêts ou une pénalité payés par elle au cours de l'année en vertu de la présente loi ou au titre d'un impôt sur le revenu payable par elle au gouvernement d'une province en application de la législation applicable concernant l'impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n'étaient pas déductibles dans le calcul de son montant de base pour une année d'imposition,

    j) dans le cas où elle exploitait une entreprise au Canada à la fin de l'année, le montant qu'elle déduit pour l'année, jusqu'à concurrence du montant, déterminé par règlement, qui constitue son allocation pour l'année à l'égard de ses investissements dans des biens situés au Canada,

    k) la partie du total des montants représentant chacun un montant ajouté à son montant de base par l'effet des alinéas 12(1)o) ou 18(1)l.1) ou m) ou des paragraphes 69(6) ou (7), qui n'est pas déductible en application des alinéas h) ou j) ,

    l) lorsqu'elle a disposé, au cours de l'année, de biens (appelés « biens admissibles » au présent alinéa et à l'alinéa f) ) qu'elle utilisait immédiatement avant la disposition en vue de tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploitait au Canada en faveur d'une société canadienne (appelée « acheteur » au présent alinéa) qui était, immédiatement après la disposition, sa société liée admissible, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de l'acheteur, le total des montants relatifs à la disposition de ces biens admissibles au cours de l'année et correspondant chacun à l'excédent éventuel :

      (i) de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de sa disposition,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) le montant ajouté, par suite de la disposition, au capital versé au titre des actions émises et en circulation du capital-actions de l'acheteur,

      (iii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie, autre que des actions, donnée par l'acheteur pour le bien admissible.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), il n'est pas tenu compte des sous-alinéas 115(1)b)(i) et (iii) à (xii).

Gains exclus

(2) Le paragraphe 219(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application de la présente partie, est une société liée admissible d'une société donnée la société qui réside au Canada et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions avec plein droit de vote en toutes circonstances - à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs - appartiennent :

Société liée admissible

    a) soit à la société donnée ;

    b) soit à une filiale à cent pour cent de la société donnée ;

    c) soit à une société dont la société donnée est une filiale à cent pour cent;

    d) soit à une filiale à cent pour cent d'une société dont la société donnée est aussi une filiale à cent pour cent;

    e) soit à une combinaison des sociétés visées aux alinéas a), b), c) ou d).

Pour l'application du présent paragraphe, est assimilée à une filiale à cent pour cent d'une société donnée la filiale à cent pour cent d'une société qui est elle-même une filiale à cent pour cent de la société donnée.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 219(1)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d'imposition qui commencent en 1996, la mention « de l'alinéa j) », à cet alinéa, vaut mention de « de l'alinéa h), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1995, ou de l'alinéa j) ».

140. (1) L'article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

219.1 La société dont l'année d'imposition est réputée par l'alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :

Sociétés quittant le Canada

    a) le capital versé au titre de l'ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions immédiatement avant le moment donné;

    b) les montants, sauf ceux payables par elle à titre de dividendes et les montants payables aux termes du présent article, représentant chacun une dette dont elle est débitrice et qui est impayée au moment donné ou tout autre montant qu'elle est tenue de payer et qui est alors impayé;

    c) dans le cas où un impôt est payable par elle en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d'imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après la dernière fois qu'elle a commencé à résider au Canada, quatre fois le total des montants qui auraient été ainsi payables n'eût été les articles 219.2 et 219.3 et tout accord ou toute convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un pays étranger qui a force de loi au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

141. (1) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation

(2) Le paragraphe 220(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.4) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) , (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d'imposition qui a commencé avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l'annulation visé au paragraphe (3.3).

Cotisations

(3) Les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires auxquels des pouvoirs ou des fonctions du ministre du Revenu national ont été délégués par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 221(1)f) de la même loi avant la date de sanction de la présente loi continuent d'exercer ces pouvoirs ou fonctions jusqu'à autorisation contraire de ce ministre effectuée en application du paragraphe 220(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux choix visant les années d'imposition 1985 et suivantes.

142. (1) L'alinéa 221(1)f) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :