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Projet de loi C-69

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-69

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1996 modifiant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23

2. (1) L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).

Définitions

« employeur » Est assimilé à l'employeur l'ancien employeur.

« employeur »
``employer''

« paiement compensatoire pour invalidité » Quant à un particulier, paiement que l'employeur de celui-ci fait en raison de l'insolvabilité d'un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d'une police d'assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :

« paiement compensatoi-
re pour invalidité »
``top-up disability payment''

      a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l'insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu'elles le seraient par ailleurs;

      b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n'eût été l'insolvabilité,

(ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d'un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.

    Pour l'application des alinéas a) et b), une police d'assurance qui remplace une police d'assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d'assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation.

« police d'assurance-invalidité » Police d'assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi.

« police d'assurance-
invalidité »
``disability policy''

(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l'un de ses employés, les présomptions suivantes s'appliquent :

Prestations d'assurance-
invalidité collective - assureur insolvable

    a) pour l'application de l'alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l'employé a reçu ou dont il a joui;

    b) pour l'application de l'alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l'employeur dans le cadre du régime d'assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d'assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;

    c) pour l'application de l'alinéa (1)f), le paiement, s'il est fait à l'employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements faits après le 10 août 1994.

3. (1) Le passage de l'alinéa 8(1)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    n) une somme payée au cours de l'année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où :

Rembourse-
ment de la rémunération

(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment de paiements pour invalidité

      (i) par suite de la réception d'un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d'un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17),

      (ii) le montant de remboursement est versé :

(A) au cours de l'année, mais non au cours des 60 premiers jours de l'année si le paiement différé a été reçu au cours de l'année d'imposition précédente,

(B) dans les 60 jours suivant la fin de l'année, si le paiement différé a été reçu au cours de l'année,

    le moins élevé des montants suivants :

      (iii) le montant inclus, en application de l'alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition,

      (iv) le montant de remboursement;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux arrangements conclus après le 10 août 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux montants de remboursement versés après le 10 août 1994.

4. (1) Les paragraphes 10(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Pour le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial , les biens figurant à l'inventaire sont évalués à la fin de l'année soit à leur coût d'acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l'année, soit selon les modalités réglementaires .

Évaluation des biens figurant à l'inventaire

(1.01) Pour le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l'inventaire sont évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable.

Projet comportant un risque

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1), (1.01) et (10) , le coût d'acquisition , pour un contribuable, d'un fonds de terre figurant à l'inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :

Dépenses non déductibles

    a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n'est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      (i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      (ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,

      (iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;

    b) n'est pas inclus dans le coût d'un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l'effet de l'alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).

(2) Le paragraphe 10(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise d'un contribuable qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d'une année d'imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l'année d'imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l'accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.

Méthode d'évaluation

(3) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Lorsque des biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d'imposition d'un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d'acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.

Transition

(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise d'une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l'année d'imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d'acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l'année; après ce moment, le coût d'acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d'une application ultérieure du présent paragraphe.

Acquisition de contrôle

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent :

    a) aux années d'imposition qui se terminent après le 20 décembre 1995;

    b) en ce qui a trait à une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, aux années d'imposition d'un contribuable qui se terminent avant le 21 décembre 1995, sauf si, selon le cas :

      (i) la date d'échéance de production applicable au contribuable pour l'année est postérieure au 20 décembre 1995,

      (ii) en vue du calcul du revenu tiré de l'entreprise pour l'année, le contribuable a évalué les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise à un montant inférieur à leur coût d'acquisition pour lui, laquelle évaluation a servi à établir une déclaration de revenu, un avis d'opposition ou un avis d'appel produit ou signifié en vertu de la même loi avant le 21 décembre 1995;

    c) en ce qui a trait à une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, aux exercices d'une société de personnes qui se terminent avant le 21 décembre 1995, sauf si, selon le cas :

      (i) les dates d'échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice sont postérieures au 20 décembre 1995,

      (ii) en vue du calcul du revenu tiré de l'entreprise pour l'exercice, la société de personnes a évalué les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise à un montant inférieur à leur coût d'acquisition pour elle, laquelle évaluation a servi à établir une déclaration de revenu, un avis d'opposition ou un avis d'appel produit ou signifié en vertu de la même loi avant le 21 décembre 1995 par un de ses associés.

5. (1) Le passage de l'alinéa 12(1)x) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) et précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé par ce qui suit :

      (iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard, selon le cas :

(A) d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût ,

(B) d'une dépense engagée ou effectuée,

    dans la mesure où le montant, selon le cas :

      (v) n'a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

      (vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l'application d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l'être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus après 1990. Toutefois, en ce qui a trait aux années d'imposition qui ont commencé avant 1996, il n'est pas tenu compte du passage « (11.5) ou (11.6), » figurant au sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

6. (1) Le paragraphe 12.2(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application de la présente loi, l'avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l'assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d'assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :

Avenants

    a) la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente;

    b) la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l'avenant est une prestation pour décès accidentel.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux avenants ajoutés après 1989.

7. (1) Le passage du paragraphe 13(4) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l'année où il acquiert un de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s'appliquent :

(2) L'alinéa 13(4.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il est raisonnable de conclure qu'il a acquis le bien en remplacement de l'ancien bien;

    a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour le même usage qu'il a fait de l'ancien bien ou qu'une telle personne en a fait, ou pour un usage semblable;

(3) Le passage de l'alinéa 13(7)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    f) dans le cas où une société est réputée par l'alinéa 111(4)e) avoir disposé d'un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l'avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour elle au moment où elle l'a acquis de nouveau est réputé égal au total des montants suivants :

(4) Le paragraphe 13(21.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de « produit de disposition » à l'article 54, dans le cas où, à un moment donné d'une année d'imposition, un contribuable dispose d'un bâtiment d'une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2) , qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s'il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s'appliquent dans le cadre de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) et de la sous-section c :

Disposition d'un bâtiment

    a) si, au cours de l'année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l'usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,