Passer au contenu

Projet de loi C-69

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE XIV

LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L'OUEST

1995, ch. 17, ann. II

189. (1) Les alinéas 4(4)b) et c) de la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest sont remplacés par ce qui suit :

    b) un paiement de transition reçu à l'égard d'une terre arable qui était une immobilisation du demandeur immédiatement avant qu'il en dispose est assimilé à un montant à déduire pour l'application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre pour le demandeur immédiatement avant la disposition si celle-ci est antérieure à la réception du paiement;

    c) un paiement de transition auquel ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique, reçu par le demandeur est assimilé à un montant à titre d'aide reçu en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, au titre du coût d'un bien ou au titre d'une dépense engagée ou effectuée;

    d) si, en vertu d'un arrangement équitable visé à l'alinéa 6c), une portion d'un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne - ou à une société de personnes - qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne - ou la société de personnes - d'une entreprise, pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l'application des alinéas a) à c) , selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements effectués après le 22 juin 1995.

PARTIE XV

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1988, ch. 55

190. (1) Le paragraphe 102(1) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé et certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois du Canada (1988), est abrogé.

(2) Le paragraphe 102(5) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 13 septembre 1988.

PARTIE XVI

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LES RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES

1995, ch. 21

191. (1) Le paragraphe 46(8) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes, chapitre 21 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

(9) Le paragraphe (7) s'applique aux droits acquis et aux actions acquises ou ayant fait l'objet d'une disposition au cours d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commence après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ce paragraphe s'applique aux droits acquis et aux actions acquises ou ayant fait l'objet d'une disposition au cours d'une année d'imposition de la société qui se termine après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 22 juin 1995.