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Projet de loi C-69

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PARTIE V

LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

1992, ch. 48, ann.; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11

165. (1) La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 95d)

« ministre » Le ministre du Revenu national .

« ministre »
``Minister''

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

166. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 97(1)c), (2)a)(A) et 101b)

(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l'article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu'il soit raisonnable de considérer qu'ils sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communi-
cation

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

167. (1) L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 97(1)c)

11. Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province en vue de recueillir des renseignements liés à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de ses règlements s'il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l'application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la province.

Accords d'échange de renseigne-
ments avec les provinces

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

PARTIE VI

LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

L.R., ch. C-51; L.R., ch. 1 (2e suppl.); 1991, ch. 49; 1994, ch. 13; 1995, ch. 5, 11, 29, 38

168. L'alinéa 39a) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

    a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;

PARTIE VII

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.); L.R., ch. 7 (2e suppl.), ch. 26, 41 (3e suppl.), ch. 1, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8, 16, 17, 36, 45; 1992, ch. 1, 28, 31, 51; 1993, ch. 25, 27, 28, 44; 1994, ch. 13, 37, 47; 1995, ch. 15, 39, 41; 1996, ch. 16

169. (1) L'article 2 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application de l'article 134 de la même loi, ou par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 164(1)a) de la même loi, avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

170. L'article 134 de la même loi est abrogé.

171. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est abrogé.

PARTIE VIII

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23

171.01 (1) Le paragraphe 86(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens , et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

Non-
versement

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur et en vue d'être versés à Sa Majesté;

    b) ne pas faire partie du patrimoine de l'employeur à compter de ce moment, que cette somme ou ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 30 juin 1996.

171.02 L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

Registres électroniques

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

Dispense

171.03 (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt .

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

    a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

    b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

171.04 (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

171.05 (1) Les alinéas 126(16)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 126(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b) . Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

171.06 (1) Le paragraphe 145(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

Date de paiement

    a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant le jour de son décès;

    b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

171.07 (1) L'alinéa 146b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d'échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l'année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

PARTIE IX

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5, 36, 41, 46; 1996, ch. 10, 20, 21, 23

171.1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« document » Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

« document »
``document''

« registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

« registre »
``record''

171.2 Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 6(1)

(2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l'un ou l'autre; pour l'application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01) , (2.1) et (3) et 100(2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l'obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).

Tenue de livres et de registres

172. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

38.1 L'article 36 n'a pas pour effet d'imposer une taxe sur l'édition d'un numéro d'un périodique qui est la première édition à tirage dédoublé de ce périodique si le responsable de l'édition est l'une des personnes suivantes :

Exception

    a) le distributeur du périodique;

    b) la personne qui a imprimé l'édition en tout ou en partie;

    c) le vendeur en gros du périodique.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 7 mars 1996.

172.1 L'article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Registres électroniques

(2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (2.01).

Dispense

172.2 (1) Le paragraphe 100(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 47(1)

(1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

172.3 Le paragraphe 105(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique , fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

172.4 La définition de « registre », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes , notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

« registre »
``record''

172.5 L'article 286 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

Registres électroniques

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

Dispense

172.6 (1) Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection ou d'examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire du ministère peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer . Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.