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Projet de loi C-67

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29. Les intertitres précédant l'article 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Exceptions

Acquisition d'actions comportant droit de vote, d'éléments d'actif ou de titres de participation

30. Les alinéas 111b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    b) l'acquisition d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts uniquement dans le but de souscrire l'émission de ces actions ou de ces titres de participation au sens du paragraphe 5(2);

    c) l'acquisition d'actions comportant droit de vote, de titres de participation dans une association d'intérêts ou d'éléments d'actif en conséquence d'un don, d'une succession ab intestat ou d'une disposition testamen taire;

31. L'alinéa 113c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    c) une transaction à l'égard de laquelle le directeur ou son délégué a renoncé à l'avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des rensei gnements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l'article 102;

32. (1) L'alinéa 114(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    a) une ou plusieurs personnes, en consé quence d'une entente ou d'un arrangement, proposent d'acquérir des éléments d'actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d'acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d'acquérir des titres de participation dans une association d'intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6) ;

(2) Le passage du paragraphe 114(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

les parties à la transaction proposée doivent, avant que celle-ci soit complétée , aviser le di recteur du fait que la transaction est proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus par la présente partie .

(3) Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclara tion détaillée de renseignements réglementai re; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, le directeur ou son délégué peut, dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci, exiger que la personne produise la déclaration détaillée.

Renseigne-
ments exigés

(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d'actions et que le direc teur reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d'une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

Personnes morales dont les actions font l'objet de l'acquisition

    a) le directeur avise immédiatement la personne morale qu'il a reçu de cette partie la déclaration abrégée ou détaillée de renseignements réglementaire;

    b) la personne morale est tenue de produire auprès du directeur la déclaration abrégée de renseignements réglementaire dans les dix jours suivant la réception de l'avis prévu à l'alinéa a), ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire dans les vingt jours suivant la réception de l'avis;

    c) dans le cas où la personne morale produit la déclaration abrégée de renseignements réglementaire, le directeur peut l'obliger à fournir la déclaration détaillée de rensei gnements réglementaire; la personne mora le est alors tenue de le faire dans les vingt jours suivant la demande du directeur.

(4) Une des personnes tenues de donner l 'avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

Avis et renseigne-
ments

    a) à condition d'y être valablement autori sée, donner l'avis ou fournir les renseigne ments pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l'égard de la même transaction ;

    b) donner l'avis ou fournir les renseigne ments conjointement avec l'une des autres personnes .

33. Les paragraphes 115(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

115. (1) Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'article 114 à l'égard d'une acquisition proposée d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts dans les cas où une limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6) serait dépassée en conséquence de l'acquisi tion proposée dans les trois ans qui suivent le moment où l'on s'est conformé à l'article 114 à l'égard de la même limite.

Avis d'acquisition antérieure

(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d'acquérir des actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d'intérêts sont tenues de se conformer à l'article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(6) serait dépassée en conséquence de l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le directeur d'une acquisition additionnelle proposée d'actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d'intérêts dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnel le serait le dépassement d'une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l'acquisition additionnelle.

Avis d'acquisition future

34. Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(2.1) La personne qui a fourni antérieure ment au directeur des renseignements exigés par l'article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l'objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

Renseigne-
ments fournis antérieure-
ment

(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au directeur les renseignements prévus à l'article 114 et qui l'informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le directeur ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

Demande de renseigne-
ments par le directeur

35. L'intertitre précédant l'article 120 de la même loi et les articles 120 à 122 sont abrogés.

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

36. L'article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

123. (1) Une transaction proposée visée à l'article 114 ne peut être complétée avant :

Suspension de la transaction

    a) l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la réception par le directeur des renseignements exigés en vertu de l'article 114, s'il s'agit de la déclaration abrégée de renseignements réglementaire et si le directeur n'a pas, avant l'expiration de ce délai, exigé la déclaration détaillée de renseignements réglementaire prévue à cet article;

    b) sous réserve de l'alinéa c), l'expiration d'un délai de quarante-deux jours à compter de la réception par le directeur des rensei gnements exigés en vertu de l'article 114, s'il s'agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire;

    c) dans le cas d'une transaction proposée concernant une acquisition d'actions com portant droit de vote, à intervenir par l'intermédiaire d'une bourse au Canada, s'il s'agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire , l'expiration d'un délai de vingt et un jours d'activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, d'au plus quarante-deux jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l'on doit compléter une acquisition d'ac tions, à compter du jour de la réception par le directeur des renseignements exigés en vertu de l'article 114,

à moins que le directeur ou son délégué , avant l'expiration de ce délai, n'avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des ren seignements, qu'il n'envisage pas, pour le mo ment, de présenter une demande en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction propo sée.

(2) Dans le cas d'une acquisition d'actions comportant droit de vote à laquelle le paragra phe 114(3) s'applique, les délais visés au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le directeur reçoit les renseignements exigés en vertu de l'article 114 de la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition.

Acquisition d'actions comportant droit de vote

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

37. Les ordonnances rendues en vertu de l'article 34 de la Loi sur la concurrence en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 52, 53 ou 57 à 59 de cette loi, dans leur version antérieure à l'entrée en vi gueur des articles 12, 14 et 17 de la présente loi, sont réputées rendues en vertu de l'alinéa 74.1(1)a) de la Loi sur la concurren ce, édicté par l'article 23 de la présente loi.

Ordonnances en instance

38. Le paragraphe 34(2.3) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 11(2) de la présente loi, s'applique aux ordonnan ces rendues en vertu de l'article 34 de la Loi sur la concurrence, avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi.

Modification ou annulation d'ordonnan-
ces

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le Tribunal de la concurrence

39. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.)

8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s'y rattachant, sont présentées au Tribunal pour audition et déci sion .

Compétence

40. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci, sauf celles intentées en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence , afin de présenter toutes observa tions la concernant à cet égard.

Intervention des personnes touchées

41. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance provisoire présentées en application du para graphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question s'y rattachant.

Ordonnance provisoire

(2) Il est statué sur les demandes d'ordon nance prévues à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, ainsi que toute question s'y rattachant, par le président, siégeant seul, ou par un juge désigné par le président et siégeant seul.

Recours civils

ENTRÉE EN VIGUEUR

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 12, 14 à 17, 19, 22, 23, 37, 39, 40 et 41 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur