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Projet de loi C-67

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(2) Le présent article ne s'applique pas :

Réserve

    a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;

    b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d'une autre publicité corrigeant ce prix;

    c) à la fourniture d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé;

    d) à la fourniture d'un produit par une personne ou au nom d'une personne qui n'exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

(3) Pour l'application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographi que, à un magasin, à un rayon d'un magasin ou à la vente par catalogue.

Application

74.06 (1) Est susceptible de révision la conduite de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

Concours publicitaire

    a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

    b) la distribution des prix est indûment retardée;

    c) le choix des participants ou la distribu tion des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les pu bliant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.

Éditeurs et distributeurs

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appli quent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 55 et 55.1.

Non-
application

74.08 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une personne d'un droit d'action au civil.

Droits civils non atteints

Recours administratifs

74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la Sec tion de première instance de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d'une province.

Définition

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du directeur, qu'une personne a ou a eu une conduite susceptible de révision en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

Demande du directeur

    a) de ne pas se conduire ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

    b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, suscep tibles d'avoir été touchées par la conduite, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      (i) l'énoncé des éléments de la conduite susceptible de révision,

      (ii) la période et le secteur géographique auxquels la conduite est afférente,

      (iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias - notam ment de la publication - utilisés;

    c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction admi nistrative pécuniaire maximale :

      (i) dans le cas d'une personne physique, de cinquante mille dollars pour la pre mière ordonnance et de cent mille dollars pour une ordonnance subséquente,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, de cent mille dollars pour la première or donnance et de deux cent mille dollars pour une ordonnance subséquente.

(2) Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une pério de de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

Durée d'application

(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher une telle conduite.

Disculpation

(4) Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter une conduite compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

But de l'ordonnance

(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est notamment tenu compte des éléments suivants :

Circonstances aggravantes ou atténuantes

    a) la portée de la conduite sur le marché géographique pertinent;

    b) la fréquence et la durée de la conduite;

    c) la vulnérabilité des catégories de person nes susceptibles de souffrir de la conduite;

    d) la pertinence des indications;

    e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique perti nent;

    f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;

    g) la conduite antérieure, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu une conduite susceptible de révision;

    h) toute autre circonstance pertinente.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), l'ordonnance rendue contre une personne à l'égard d'une conduite susceptible de révision en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas sui vants :

Sens de ordonnance subséquente

    a) une ordonnance a été rendue antérieure ment en vertu du présent article contre la personne à l'égard d'une conduite suscepti ble de révision visée par la même disposi tion;

    b) la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    c) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard de la conduite susceptible de révi sion visée à l'alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infrac tion à l'article 52, ou à l'alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;

    d) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard de la conduite susceptible de révi sion visée aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie.

74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la demande du directeur, l'existence d'une preu ve prima facie convaincante établissant qu'une personne a une conduite susceptible de révision en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se conduire ainsi ou d'une manière essentiellement sem blable, s'il est convaincu que, en l'absence de l'ordonnance, un dommage grave est suscep tible d'être causé et que, après l'évaluation comparative des inconvénients, il est préféra ble de rendre l'ordonnance.

Ordonnance temporaire

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordon nance rendue en vertu du paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est proro gée pour une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.

Durée d'application

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d'au moins quaran te-huit heures à toute personne à l'égard de laquelle est demandée l'ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Préavis

(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signifi cation de l'avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.

Audition ex parte

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'appli que pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.

Durée d'application

74.12 (1) Si le directeur et la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée en application de la présente partie consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'or donnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

Ordonnance par consente-
ment

(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

Effet du dépôt

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du directeur ou de la personne contre laquelle l'ordonnan ce a été rendue, il conclut que les circonstan ces ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordon nance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

Annulation ou modification

74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou qu'une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribu nal en vertu de la présente loi à l'égard de cet élément de preuve.

Preuve

74.15 Les sanctions administratives pécu niaires imposées au titre de l'alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Sanctions administra-
tives pécuniaires impayées

74.16 Le directeur ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l'article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la poursuite.

Une seule poursuite

74.17 La Section de première instance de la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la pré sente partie.

Procédure

74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant la cour d'appel d'une province d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.

Appel à la cour d'appel provinciale

(2) La cour d'appel d'une province qui accueille l'appel peut annuler la décision ou l'ordonnance portée en appel, renvoyer l'af faire devant ce tribunal ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.

Sort de l'appel

74.19 L'appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l'autorisation du tribunal auprès duquel il est interjeté.

Questions de fait

24. Les alinéas 77(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur un marché;

    b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur un marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur un marché;

    c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,

25. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

100. (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relati vement auquel il n'y a pas eu de demande aux termes de l'article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

Ordonnance provisoire en l'absence d'une demande en vertu de l'article 92

    a ) à la demande du directeur comportant une attestation de la tenue de l'enquête prévue à l'alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d'un délai supplémentaire pour l'achever, il conclut qu'une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l'absence d'une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu'ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l'aptitude du Tribunal à remé dier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éven tuellement appliquer cet article à l'égard de ce fusionnement;

    b ) à la demande du directeur , il conclut qu'il y a eu contravention de l'article 114 à l'égard du fusionnement proposé.

(2) Le passage du paragraphe 100(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(3) Si, lors d'une demande d'ordonnance provisoire présentée en vertu de l'alinéa (1)b) , le Tribunal est convaincu :

Audition ex parte

(3) L'alinéa 100(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    b) sous réserve des paragraphes (5) et (6) , a effet pour la période qui y est spécifiée.

(4) Les paragraphes 100(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours .

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

(6) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa(1)b) ne peut dépasser :

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

    a) dans le cas d'une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d'une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respec tées;

    b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respectées.

(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur deman de présentée par le directeur après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l'ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circons tances indépendantes de sa volonté, d'achever une enquête dans le délai prévu par l'ordon nance, il peut la proroger; la durée d'applica tion maximale de l'ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d'effet.

Prorogation du délai

(8) Dans le cas où une ordonnance provisoi re est rendue en vertu de l'alinéa (1)a), le directeur est tenu d'achever l'enquête prévue à l'article 10 avec toute la diligence possible.

Achèvement de l'enquête

26. Le paragraphe 108(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réglementaire » Prescrit par les règlements d'application de l'article 124.

« réglemen-
taire »
``prescribed''

27. Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(2) Pour l'application de la présente partie , en ce qui concerne une acquisition proposée d'actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d'acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition propo sée.

Parties à une acquisition d'actions

28. L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (5), de ce qui suit :

(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s'applique à une acquisition proposée de titres de participation dans une association d'intérêts qui exploite une entre prise en exploitation, sauf par l'intermédiaire d'une personne morale, dans le cas où :

Association d'intérêts

    a) d'une part :

      (i) soit la valeur totale des éléments d'actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l'objet de l'association d'intérêts, dépasserait trente-cinq mil lions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé,

      (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des élé ments d'actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient quant à la pé riode annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d'évaluation, dépasserait trente-cinq millions de dol lars ou tel autre montant réglementaire plus élevé;

    b) d'autre part, en conséquence de l'acqui sition proposée de ces titres de participa tion, la ou les personnes se portant acqué reurs des titres de participation détien draient ensemble des titres de participation dans l'association d'intérêts qui, en leur ajoutant ceux dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, leur confèrent le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l'association d'inté rêts, ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d'actif au moment de la dissolu tion ou, dans le cas où les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d'actif.