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Projet de loi C-67

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    b) à la divulgation, d'une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l'utilisation et des restrictions, moda lités ou conditions importantes applicables à sa livraison;

    c) à la divulgation, d'une manière juste, raisonnable et opportune, des autres rensei gnements sur le produit que prévoient les règlements.

(3) Nul ne peut, par télémarketing :

Télémarke-
ting trompeur

    a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;

    b) tenir ou tenter de tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, si :

      (i) la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'ar gent par celui-ci, ou est présentée comme telle,

      (ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'ap pliquent et tout fait - connu de la per sonne pratiquant le télémarke ting - modifiant d'une façon importan te les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divul gués;

    c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l'utilisa tion d'un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restric tions, modalités ou conditions de la fourni ture de ce produit ne sont pas divulguées à l'acquéreur d'une manière juste, raisonna ble et opportune;

    d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur mar chande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l'acquéreur, ou est présentée com me telle.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l'alinéa (3)a), pour déterminer si les indica tions sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

Prise en compte de l'impression générale

(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d'une communication télépho nique, sauf si l'accusé établit que la divulga tion a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n'importe quel moyen, et que les renseignements n'ont pas été demandés au cours de la communica tion.

Moment de la divulgation

(6) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

(7) Malgré le paragraphe (6), dans la poursuite d'une personne morale pour infrac tion au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit que l'accusé a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(8) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonne ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(10) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances ag gravantes suivantes :

Détermi-
nation de la peine

    a) l'utilisation de listes de personnes trom pées antérieurement par télémarketing;

    b) les caractéristiques des personnes visées par le télémarketing, notamment les caté gories de personnes qui sont particulière ment vulnérables aux tactiques trompeuses;

    c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent du télémarketing;

    d) les condamnations antérieures du contre venant pour infraction au présent article ou à l'article 52 pour des actes interdits par le présent article;

    e) la façon de communiquer l'information, notamment l'utilisation de tactiques trom peuses.

14. Les articles 53 et 54 de la même loi sont abrogés.

15. L'alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 14, art. 1

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

16. L'alinéa 55.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 14, art. 1

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

17. Les articles 56 à 60 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 189, ch. 19 (2e suppl.), art. 35(F)

18. Les paragraphes 65(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38

65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l'article 11 et quiconque contre vient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Peine pour infraction à la partie II

(2) Quiconque, sans motif valable et suffi sant dont la preuve lui incombe, contrevient aux articles 114 ou 123 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusa tion, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Défaut de fournir des renseigne-
ments

19. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 65, de ce qui suit :

66. Quiconque contrevient à une ordonnan ce rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Ordonnances : parties VII.1 et VIII

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonne ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

20. Le passage de l'article 68 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68. Nonobstant toute autre loi, une poursui te visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :

Lieu des poursuites

21. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursui tes ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1 , 55, 55.1 ou 66 , devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 , en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans jury.

Absence de jury

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel.

Appel

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada , être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supé rieure de juridiction criminelle dans la provin ce, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 sans le consentement de ce particulier.

Procédures facultatives

22. L'article 74 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 44

23. La même loi est modifiée par adjonc tion, avant l'intertitre « PARTIE VIII » précédant l'article 75, de ce qui suit :

PARTIE VII.1

PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Matières susceptibles de révision

74.01 (1) Est susceptible de révision la conduite de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

Indications trompeuses

    a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

    b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit :

      (i) soit d'une garantie de produit,

      (ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu'à l'obtention du résultat spécifié,

    si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon impor tante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible de révision la conduite de quicon que donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indi rectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relati vement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituelle ment fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l'ensemble des fournisseurs du mar ché géographique pertinent n'ont pas, à la fois :

Prix habituel : fournisseurs en général

    a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou posté rieure à la communication des indications;

    b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

(3) Est sujette à révision la conduite de toute personne qui donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relati vement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement le produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n'a pas, à la fois :

Prix habituel : fournisseur particulier

    a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou posté rieure à la communication des indications;

    b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli quent pas à la personne qui établit que les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important dans les circonstances.

Réserve

(5) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il est tenu compte de l'impres sion générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

Prise en compte de l'impression générale

74.02 Est susceptible de révision la condui te de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fournitu re ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :

Indications relatives à l'épreuve acceptable et publication d'attestations

    a) soit que ces indications ont été préalable ment données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l'épreuve ou donné l'attesta tion;

    b) soit que ces indications ou cette attesta tion ont été, avant d'être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation,

et qu'il s'agit des indications approuvées ou données ou de l'attestation approuvée ou pu bliée préalablement.

74.03 (1) Pour l'application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

Indications accompa-
gnant les produits

    a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;

    c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;

    d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

    e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

(2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa correspondant.

Indications provenant de l'étranger

(3) Sous réserve du paragraphe (1), quicon que, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l'article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

Présomption d'indications données au public

74.04 (1) Pour l'application du présent article, « prix d'occasion » s'entend :

Définition de « prix d'occasion »

    a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion par rapport au prix habituel ou à d'autres prix;

    b) d'un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnable ment pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.

(2) Est susceptible de révision la conduite de quiconque fait de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

Vente à prix d'appel

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

Réserve

    a) bien qu'ayant pris des mesures raisonna bles pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépen dants de sa volonté qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir;

    b) bien qu'ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;

    c) elle a pris, après s'être trouvée dans l'impossibilité de fournir le produit confor mément à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occasion et dans un délai raison nable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

74.05 (1) Est susceptible de révision la conduite de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

Vente au-dessus du prix annoncé