Passer au contenu

Projet de loi C-67

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

1. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurren ce, est remplacée par ce qui suit :

« directeur » Le directeur nommé en vertu du paragraphe 7(1).

« directeur »
``Director''

(2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

2. L'alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ou bien est requise en vertu ou en application d'un texte de loi édicté au Canada ou à l'étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;

3. Les intertitres précédant l'article 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 46

PARTIE II

APPLICATION

4. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le directeur est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé de l'appli cation de la présente loi .

Directeur

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le directeur prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :

Serment professionnel

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité et im partialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de directeur. (Ajouter, en cas de presta tion de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)

5. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le ou les sous-directeurs sont nom més de la manière autorisée par la loi.

Sous-
directeurs

6. (1) Les alinéas 9(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19, (2e suppl.), art. 22

    a) qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des arti cles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;

    b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;

(2) Le sous-alinéa 9(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit de la prétendue contravention,

7. Les sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 23(2)

      (i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

      (ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,

8. Les sous-alinéas 15(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

      (i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

      (ii) soit qu'il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,

9. Les intertitres précédant l'article 25 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 25

10. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 50

33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute per sonne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s'il constate que la personne a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte consti tuant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 , ou tendant à la perpétration d'une telle infraction, et que :

Injonction provisoire

    a ) si l'infraction est commise ou se pour suit :

      (i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d'une autre disposition de la présente loi,

      (ii) ou bien une personne subira vraisem blablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d'une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragra phe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise;

    b) dans le cas d'une infraction à l'article 52.1, si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des domma ges qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragra phe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction à l'article 52.1 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblable ment pas être commise.

(1.1) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article 52.1 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

Télémarke-
ting trompeur

    a) soit condamné pour infraction aux arti cles 52.1 ou 52 pour des actes interdits par l'article 52.1;

    b) soit puni pour contravention d'une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l'article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répéti tion de l'infraction visée à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 33(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il estime indiquée ou un emprisonnement maxi mal de deux ans à quiconque contrevient à l' injonction qu'il a prononcée en vertu du paragraphe (1).

Peine pour transgression

11. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 28(1)

34. (1) Dès qu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la conti nuation ou la répétition de l'infraction ou l'accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d'un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l'infraction.

Interdictions

(2) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'ordonnance rendue en vertu du présent article à l'égard d'une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :

Injonction de faire

    a) soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infrac tion;

    b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.

(2.2) L'ordonnance rendue en vertu du présent article s'applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.

Durée d'application

(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une person ne à l'égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :

Annulation ou modification

    a) cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;

    b) il conclut, à la demande de cette person ne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'au rait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l'ordonnance prévue au para graphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de la demande.

Une seule poursuite

(3) Les paragraphes 34(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 8

(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l' ordon nance prévue au présent article peut interjeter appel de l'ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordon nance d'une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Section de première instance de la Cour fédérale, respec tivement , à la cour d'appel de la province ou à la Cour d'appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l'objet de la demande d'autorisation d'appel ou dans le délai prolon gé qu'accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d'appel jugé suffisant par ce tribunal .

Appels : cours d'appel et Cour d'appel fédérale

(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l' ordon nance prévue au présent article peut interjeter appel de l'ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordon nance de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d'appel jugé suffi sant par cette cour.

Motifs d'appel à la Cour suprême

(4) Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le tribunal peut infliger l' amende du montant qu'il estime indiqué ou un emprison nement maximal de deux ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.

Peine pour désobéissanc e

12. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indica tions fausses ou trompeuses sur un point important.

Indications fausses ou trompeuses

(1.1) Il est entendu qu'il n'est pas nécessai re, afin d'établir qu'il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver que l'accusé avait l'intention de tromper quelqu'un ou de l'in duire en erreur, que l'accusé a agi sans se soucier du fait que quelqu'un a été trompé ou induit en erreur, ou que quelqu'un a été trompé ou induit en erreur.

Preuve d'intention ou d'insouciance non nécessaire

(2) Pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (2.1) , sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

Indications accompa-
gnant un produit

    a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;

    c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;

    d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

    e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa corres pondant.

Indications provenant de l'étranger

(2) Les paragraphes 52(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont rempla cés par ce qui suit :

(3) Subject to subsection (2), a person who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or any business interest, supplies to a wholesaler, retailer or other distributor of a product any material or thing that contains a representation of a nature referred to in subsection (1) is deemed to have made that representation to the public.

Deemed representa-
tion to public

(4) In a prosecution for a contravention of this section, the general impression conveyed by a representation as well as its literal meaning shall be taken into account in determining whether or not the representation is false or misleading in a material respect.

General impression to be considered

(3) L'alinéa 52(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4) L'article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le présent article s'applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, une conduite susceptible de révision.

Conduite susceptible de révision

(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la demande.

Une seule poursuite

13. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 52, de ce qui suit :

52.1 (1) Dans le présent article, « télémar keting » s'entend de la pratique de la commu nication téléphonique interactive pour pro mouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

Définition de « télémarke-
ting »

(2) La pratique du télémarketing est subor donnée :

Divulgation

    a) à la divulgation, d'une manière juste et raisonnable, au début de chaque communi cation téléphonique, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;