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Projet de loi C-62

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(2) L'alinéa (1)i) est abrogé à la date fixée par décret.

Abrogation

PARTIE II

PRÉSERVATION ET PROTECTION DE L'HABITAT DU POISSON ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Définitions

42. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« eaux où vivent des poissons » Les eaux du Canada et de sa zone économique exclusi ve.

« eaux où vivent des poissons »
``waters frequented by fish''

« habitat du poisson » Frayères, aires d'alevi nage, de croissance et d'alimentation, rou tes migratoires et autres aires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

« habitat du poisson »
``fish habitat''

« immersion » ou « rejet » Le versement, le déversement, l'écoulement, le suintement, l'arrosage, l'épandage, la vaporisation, l'évacuation, l'émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

« immersion » ou « rejet »
``deposit''

« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du pois son.

« obstacle »
``obstruction' '

« substance nocive »

« substance nocive »
``deleterious substance''

      a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation du poisson qui y vit par l'être humain;

      b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle - ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon tel le - que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le deve nir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation du poisson qui y vit par l'être humain.

    La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées par règlement, l'eau contenant une substance ou une catégorie de substan ces en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées par règlement et l'eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés par règlement.

Obstacles, échelles à poissons et autres dispositifs

43. (1) Si le ministre l'estime nécessaire pour assurer le passage sans danger du poisson ou la protection du poisson ou de son habitat, le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai approuvé par celui-ci, enlever l'obstacle ou la chose.

Enlèvement des obstacles

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut enlever ou détruire l'obstacle ou la chose si, selon le cas :

Enlèvement et destruction par le ministre

    a) malgré sa demande, le propriétaire ou l'occupant n'a pas procédé à leur enlève ment ou destruction dans le délai imparti;

    b) le propriétaire ou l'occupant ne réside pas au Canada ou son lieu exact de résiden ce est inconnu du ministre.

Le ministre n'encourt aucune responsabilité et n'a pas à indemniser le propriétaire ou l'occu pant pour l'enlèvement ou la destruction.

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut, dans le cas prévu à l'alinéa (2)a), recouvrer auprès du propriétaire ou de l'occupant les frais d'enlèvement ou de destruction.

Recouvre-
ment des frais

44. (1) Si le ministre estime nécessaire, à l'emplacement d'un obstacle - actuel ou futur - dans le lit ou en travers d'un cours d'eau, soit de construire une échelle à poissons ou une passe migratoire pour permettre le libre passage du poisson, soit d'installer un ou plusieurs dispositifs d'arrêt ou de déviation pour éviter la destruction du poisson ou faciliter sa montaison ou dévalaison, le pro priétaire ou l'occupant de l'obstacle ou toute autre personne qui en projette la construction doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications approu vés par lui, construire une échelle à poissons ou une passe migratoire ou installer un dispositif d'arrêt ou de déviation.

Échelles à poissons, passes migratoires, etc.

(2) La personne visée au paragraphe (1) doit :

Entretien et modification

    a) assurer le fonctionnement de l'échelle à poissons, de la passe migratoire ou du dispositif d'arrêt ou de déviation et leur maintien en bon état conformément aux spécifications approuvées par le ministre;

    b) leur apporter les modifications éventuel lement ordonnées par le ministre dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui.

(3) Si le ministre estime impossible de contourner un obstacle - actuel ou fu tur - par une échelle à poissons ou une passe migratoire, elle doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifi cations approuvés par lui, construire, exploi ter et entretenir des installations de piscicultu re.

Pisciculture

(4) Il est interdit :

Interdictions

    a) d'endommager ou d'obstruer une échelle à poissons ou une passe migratoire utilisées pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

    b) de tenter de gêner ou d'arrêter le poisson afin de l'empêcher soit d'entrer ou de passer dans l'échelle ou la passe, soit de surmonter un obstacle ou de sauter.

45. (1) Si le ministre l'estime nécessaire pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, chenal ou canal ou une prise d'eau - actuel ou futur -, le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne qui en projette la construction doit, à la demande du ministre, installer un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par le ministre.

Dispositifs de retenue

(2) La personne visée au paragraphe (1) doit :

Entretien et modification

    a) maintenir le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue en bon état, conformément aux spécifications approu vées par le ministre;

    b) leur apporter les modifications éventuel lement ordonnées par le ministre, dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui.

(3) Elle ne peut enlever le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue ni en autoriser l'enlèvement que pour leur modifi cation ou entretien.

Enlèvement

(4) Elle doit prendre les mesures nécessai res pour empêcher le poisson de pénétrer dans la prise d'eau ou le fossé, chenal ou canal pendant que le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue est enlevé, notamment en maintenir fermée la vanne, la porte ou l'entrée du point de dérivation.

Fermeture

46. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une échelle à poissons ou d'une passe migratoire veille à ce qu'elle reste ouverte et dégagée et qu'il y circule suffisamment d'eau pour y permettre le passage du poisson pendant les périodes précisées par le ministre. Lorsque des fissures dans un barrage rendent l'échelle à poissons inefficace, le ministre peut exiger que le propriétaire ou l'occupant du barrage les répare.

Dégagement

(2) À la demande du ministre, le propriétai re ou l'occupant d'un obstacle, d'une échelle à poissons ou d'une passe migratoire prend, pendant sa construction, les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson, tant à la montaison qu'à la dévalaison.

Protection durant la construction

(3) Le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle veille au maintien du débit d'eau en aval, des niveau et débit d'eau au-dessus du déversoir ou de la crête et des biefs d'écoule ment dans la rivière, selon ce que le ministre estime nécessaire pour le passage du poisson sans danger et sans difficulté, ainsi que pour la submersion adéquate et la protection de l'habitat du poisson.

Eau pour la dévalaison

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), le ministre peut spécifier les caractéristi ques de l'eau ou du débit d'eau qu'il estime nécessaires pour la préservation et la protec tion du poisson et de son habitat, notamment :

Spécification s

    a) la température de l'eau;

    b) la quantité d'eau;

    c) les propriétés physiques et la composi tion chimique de l'eau.

47. (1) Les frais entraînés par l'enlèvement, la construction, l'installation, le fonctionne ment, l'entretien, la modification ou la répara tion exigés au titre des articles 43 à 46 sont à la charge des personnes qui doivent y procé der.

Frais

(2) Le ministre peut exiger que le proprié taire ou l'occupant d'un obstacle, d'un fossé, d'un chenal, d'un canal ou d'une prise d'eau - actuel ou futur -, ou la personne qui en projette la construction, lui verse une ou plusieurs sommes d'argent pour garantir la construction, l'installation, la modification, l'achèvement, l'exploitation ou l'entretien des dispositifs prévus aux articles 44 et 45.

Garantie

(3) Faute par le propriétaire ou l'occupant de l'obstacle, du fossé, chenal ou canal ou de la prise d'eau, ou par toute autre personne qui en projette la construction, de procéder à la construction, à l'installation, à la modifica tion, à l'achèvement, à l'exploitation ou à l'entretien des dispositifs prévus aux articles 44 ou 45 dans le délai imparti, le ministre peut y procéder lui-même et, à cette fin, autoriser toute personne à se rendre sur les lieux avec les ouvriers, l'équipement et les matériaux néces saires.

Construction par le ministre

(4) Le ministre peut utiliser la garantie visée au paragraphe (2) pour rembourser à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'entraî ne l'application du paragraphe (3); il remet sans délai à l'intéressé la partie non utilisée de la garantie.

Utilisation de la garantie

Protection de l'habitat du poisson

48. (1) Toute personne qui exécute ou se propose d'exécuter un projet désigné ou dont l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité - actuel ou futur - est de nature à entraîner soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, soit l'immersion de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou leur rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre - ou de sa propre initiative dans les cas et de la manière prévus par les règlements - fournir à ce dernier les documents - plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses et échantil lons - et autres renseignements utiles concernant le projet, l'ouvrage, l'entreprise et l'activité ainsi que les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de décider, selon le cas :

Obligation de fournir des plans et devis

    a) si le projet, l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité est de nature à détériorer, détruire ou perturber l'habitat du poisson en contra vention avec le paragraphe 49(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

    b) si le projet, l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité est susceptible d'entraîner l'im mersion ou le rejet d'une substance en contravention avec le paragraphe 50(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dom mages.

(2) Si, après examen des documents et renseignements reçus et après avoir accordé à l'intéressé la possibilité de lui présenter ses observations, il est d'avis qu'il y a contraven tion ou risque de contravention aux paragra phes 49(1) ou (2) ou 50(1), le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements :

Pouvoirs du ministre

    a) exiger que soient apportées au projet, à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité, ou aux documents s'y rapportant, les modifica tions et adjonctions qu'il estime nécessaires dans les circonstances;

    b) restreindre l'exécution du projet, l'ex ploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité;

    c) avec l'approbation du gouverneur en conseil, ordonner l'abandon du projet, la fermeture de l'ouvrage ou de l'entreprise ou la cessation de l'activité pour la période qu'il juge nécessaire en l'occurrence.

(3) Sauf s'il estime nécessaire d'agir immé diatement, le ministre, avant de prendre l'arrêté, offre aux gouvernements provinciaux qu'il juge intéressés, ainsi qu'aux ministères et organismes fédéraux de son choix, l'occa sion de lui présenter leurs observations.

Consultation

(4) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas à l'arrêté.

Loi sur les textes réglemen-
taires

49. (1) Il est interdit de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du poisson sauf :

Détérioration de l'habitat du poisson

    a) en conformité avec l'agrément du minis tre prévu au paragraphe (3), dans le cas d'un projet désigné;

    b) par des moyens ou dans des conditions autorisés par le ministre ou les règlements, dans le cas de tous autres ouvrages, entre prises et activités.

(2) Il est interdit d'entreprendre un projet désigné dans des eaux où vivent des poissons ou à proximité, sauf avec l'agrément prévu au paragraphe (3).

Projet désigné

(3) Le ministre peut, après examen des renseignements fournis conformément au pa ragraphe 48(1), donner son agrément à la mise en oeuvre de tout projet désigné dans des eaux où vivent des poissons ou à proximité, sous réserve des conditions qu'il estime nécessai res pour la conservation et la protection de l'habitat du poisson.

Agrément du ministre

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'immerger ou de rejeter une substan ce nocive - ou d'en permettre l'immersion ou le rejet - dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si la substance, ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet, risque de pénétrer dans ces eaux.

Immersion de substances nocives prohibées

(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est permis d'immerger ou de rejeter :

Immersion permise par règlement

    a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause et pris par le gouverneur en conseil sous le régime d'une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

    b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables aux eaux, lieux, ouvrages, en treprises ou activités en cause ou à leurs catégories et pris sous le régime de la présente partie, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées soient respectées.

(3) Malgré les règlements d'application de la présente partie ou les conditions dont sont assorties les autorisations prévues par ces règlements, les personnes autorisées à immer ger ou à rejeter des substances nocives en vertu des règlements doivent, à la demande du ministre, prélever les échantillons, effectuer les analyses, essais, mesures ou contrôles, installer ou utiliser les appareils ou se confor mer aux procédures, et fournir les renseigne ments que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l'autorisation ont été respectées.

Instructions ministérielles