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Projet de loi C-62

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Application de la Loi sur les textes réglementaires

22. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux arrêtés de gestion des pêches ni aux accords de gestion des pêches.

Arrêtés et accords de gestion des pêches

Préservation et protection du poisson

23. Sauf autorisation émanant du ministre ou de l'agent des pêches, ou prévue par les règlements, il est interdit de causer la mort de poissons autrement que dans le cadre d'une activité de pêche.

Destruction de poissons

24. (1) Un tiers de la largeur des cours d'eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent être laissés libres; il est interdit d'y employer ou d'y placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit.

Ouverture permanente du chenal principal

(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut autoriser l'installation et l'entretien de barriè res, grilles ou autres dispositifs dans les cours d'eau pour empêcher le poisson destiné à la reproduction de s'échapper, ou à toute autre fin qu'il juge d'intérêt public; il est alors interdit d'endommager ces dispositifs.

Filets et dispositifs autorisés

25. (1) Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de mouiller dans les eaux canadiennes, qu'el les fassent ou non l'objet d'un droit de pêche exclusif, un filet ou autre dispositif qui obstrue indûment le passage du poisson.

Dispositifs obstruant le passage du poisson

(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout filet ou autre dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le passage du poisson.

Enlèvement

26. Il est interdit de pêcher à moins de vingt-cinq mètres en aval de l'entrée inférieu re de toute échelle à poissons ou passe migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.

Interdictions à l'égard des échelles à poissons

27. Il est interdit de pêcher dans l'espace visé par un permis, une licence, un bail ou une concession ou d'y installer quelque engin ou appareil de pêche sans la permission du titulaire ou du bénéficiaire du bail ou de la concession; il est également interdit de gêner les activités autorisées par le document.

Prohibition

28. Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession du poisson qui a été pris et gardé en contravention avec la présente loi, les règlements, les conditions d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'une concession, ou un arrêté de gestion des pêches.

Possession et vente illégales

29. (1) Il est interdit d'installer ou de laisser pendant une période de fermeture, dans les eaux visées par celle-ci, des engins ou appa reils de pêche utilisés pour la pêche de l'espèce de poisson visée.

Installation d'engins de pêche

(2) L'agent des pêches peut permettre que des engins ou appareils de pêche visés par le paragraphe (1) soient laissés en place, pendant la période qu'il fixe, après le début d'une période de fermeture.

Exception

Mesures internationales de préservation et de gestion

30. Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers de pénétrer dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive, à quelque fin que ce soit, à moins d'y être autorisés par une licence ou un permis, les règlements d'application de la présente loi ou une autre loi du Canada.

Entrée au Canada

31. (1) Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers de se livrer aux activités ci-après dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive, à moins d'y être autorisés par une licence ou un permis, les règlements d'application de la présente loi ou une autre loi du Canada :

Activités interdites

    a) la pêche;

    b) la transformation du poisson;

    c) le déchargement, le débarquement ou le transbordement du poisson, d'agrès ou de fournitures;

    d) l'embarquement ou le débarquement de membres d'équipage ou d'autres person nes;

    e) l'achat ou l'obtention de boëtte, d'agrès ou de fournitures.

(2) La même interdiction vaut pour la pêche d'espèces sédentaires sur le plateau continen tal du Canada.

Plateau continental

32. Il est interdit aux bateaux de pêche canadiens d'introduire, dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive, à moins d'y être autorisés par une licence, un permis ou les règlements, du poisson reçu, à l'extérieur de ces limites, d'un bateau de pêche étranger.

Importation de poisson

33. Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mondiale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés d'extinction, qu'il est absolument nécessaire que les bateaux de pêche se conforment, tant dans les eaux du Canada et de sa zone économique exclusive que dans la zone de réglementation de l'OPAN, aux mesures légi times de préservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises sous le régime de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers continuent d'exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de l'OPAN d'une manière qui compromet l'effi cacité de ces mesures, déclare que l'article 34 a pour but de permettre au Canada de prendre les mesures d'urgence nécessaires afin de mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au problème de l'exploi tation abusive par les bateaux de pêche étrangers.

Déclaration

34. Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers d'une classe réglementaire de se livrer, dans la zone de réglementation de l'OPAN, à des activités de pêche visant des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de préservation et de gestion prévues par les règlements.

Zone de réglementa-
tion de l'OPAN

35. Il est interdit aux bateaux de pêche sans nationalité de se livrer, dans toute partie de la haute mer désignée par règlement, à des activités de pêche visant une espèce de poisson désignée par règlement.

Bateaux sans nationalité

36. (1) Il est interdit à tout bateau de pêche de ravitailler, dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive :

Ravitaille-
ment dans les eaux canadiennes

    a) un bateau de pêche étranger non autorisé à pénétrer dans ces eaux, sauf s'il est en détresse;

    b) un bateau de pêche étranger se livrant sans y être autorisé à une activité mention née au paragraphe 31(1), sauf s'il est en détresse.

(2) Il est interdit aux bateaux de pêche canadiens de ravitailler, sur le plateau conti nental du Canada, un bateau de pêche se livrant sans y être autorisé à une activité visée au paragraphe 31(2), sauf s'il est en détresse.

Plateau continental

(3) Il est interdit aux bateaux de pêche canadiens de ravitailler, dans la zone de réglementation de l'OPAN, un bateau de pêche étranger - sauf s'il est en détres se - se livrant à des activités visées à l'article 34 sauf si l'État du pavillon figure sur la liste établie par règlement.

Zone de réglementa-
tion de l'OPAN

Application du droit criminel

37. Tout fait - acte ou omission - surve nu dans le cadre de l'application de la présente loi et qui, commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes - est répu té y avoir été commis s'il survient :

Fait commis à l'étranger

    a) soit dans la zone de réglementation de l'OPAN, à bord ou au moyen d'un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée aux articles 34, 35 ou 36;

    b) soit au cours d'une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux canadiennes, la zone économique exclusive du Canada ou la zone de réglementation de l'OPAN.

38. (1) Tous les pouvoirs - notamment ceux d'arrestation, de visite, de perquisition, de fouille et de saisie - qui peuvent être exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à l'article 37 peuvent l'être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

Exercice des pouvoirs d'arrestation, de visite, etc.

    a) à bord du bateau de pêche étranger;

    b) en cas de poursuite entamée, dans tout espace maritime non compris dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État étranger.

(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a com pétence pour autoriser les mesures d'enquête et autres mesures accessoires - notamment en matière d'arrestation, de visite, de perquisi tion, de fouille et de saisie - à l'égard d'un fait visé à l'article 37 comme si le fait avait été commis dans son ressort ordinaire.

Pouvoir des tribunaux

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l'article 37 est présumé commis à bord ou au moyen d'un bateau de pêche titulaire d'un numéro d'immatriculation ou d'un permis attribué sous le régime des lois d'un État étranger, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Réserve

(4) Les infractions visées par la présente loi et consistant soit dans la contravention des articles 34, 35 ou 36, soit dans un fait visé par l'article 37, peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l'accusé soit présent ou non au Canada; l'accusé peut être jugé et puni comme si l'infraction avait été commise dans cette circonscription.

Lieu où les poursuites sont intentées

Rapports

39. (1) Les personnes énumérées ci-après tiennent, conformément aux règlements, aux licences ou permis dont elles sont titulaires, aux baux ou concessions dont elles sont bénéficiaires ou aux instructions de l'agent des pêches ou du garde-pêche, les renseigne ments, les registres et les documents compta bles ou autres visés au paragraphe (2) :

Personnes visées

    a) quiconque s'adonne à la pêche;

    b) quiconque achète du poisson aux fins de revente;

    c) les propriétaires, exploitants ou diri geants d'entreprises de pêche, d'aquacultu re, de transformation, de débarquement ou de transport du poisson;

    d) quiconque offre des services d'appui à la pêche commerciale ou à la pêche récréati ve;

    e) les mandataires ou salariés des personnes visées aux alinéas a) à d).

(2) Ces renseignements, registres et docu ments comptables ou autres peuvent porter sur tout ou partie des points suivants :

Renseigne-
ments à fournir

    a) le nombre, le volume, la taille, le poids, l'espèce, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, débarqué, transporté, vendu ou acheté, ainsi que la forme du produit;

    b) la date et le lieu de capture ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l'entreprise ou le bateau de pêche en cause;

    c) la date et le lieu d'achat du poisson ainsi que la personne, l'entreprise ou le bateau de pêche qui l'a vendu;

    d) les bateaux de pêche, engins et équipe ments de pêche et méthodes utilisés, ainsi que le nombre de personnes affectées aux activités de pêche;

    e) le nombre de personnes, les bâtiments et l'équipement affectés à l'aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;

    f) tout autre point concernant la gestion et la surveillance des pêches ou la préservation et la protection du poisson.

(3) Ils sont remis par l'intéressé à l'agent des pêches ou au garde-pêche, ou encore à l'autorité désignée par l'un ou l'autre ou par le règlement, la licence, le permis, le bail ou la concession applicables, suivant les modalités de temps et de forme fixés par ceux-ci ou par l'agent des pêches, le garde-pêche ou l'auto rité, selon le cas.

Demande

Application

40. Les restrictions imposées aux activités de pêche sous le régime de la présente partie ne s'appliquent pas aux personnes chargées de l'application de la présente loi et de ses règlements d'application lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Exemption

Règlements

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'applica tion de la présente partie et, notamment :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) régir la gestion et la régulation des pêches;

    b) régir la préservation et la protection du poisson;

    c) régir la capture, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession, la transformation et l'écoule ment du poisson;

    d) régir l'exploitation des bateaux de pêche;

    e) régir l'utilisation des engins et équipe ments de pêche;

    f) régir le marquage, l'identification et l'observation des bateaux de pêche;

    g) régir la désignation des observateurs et des agents chargés du contrôle à quai, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche ou sur les quais, selon le cas;

    h) assujettir toute activité de pêche à l'obtention d'une licence ou d'un permis et régir la délivrance de ces documents;

    i) habiliter les personnes chargées de l'ad ministration et du contrôle de l'application de la présente loi à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour tout ou partie de la région visée;

    j) régir la conclusion des accords de gestion des pêches, y compris les ratifications nécessaires;

    k) régir l'importation, l'exportation et le transport interprovincial du poisson;

    l) régir la récolte de plantes marines dans les eaux canadiennes non comprises dans le territoire d'une province;

    m) prescrire les droits - ou leur méthode de calcul - que peut percevoir Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des licences et des permis et l'octroi de baux et de concessions, ainsi que pour la modifica tion - notamment par retranchement ou révision des conditions existantes ou ad jonction de nouvelles conditions - d'un tel document à la demande de l'intéressé;

    n) autoriser la destruction de poissons autrement que dans le cadre d'une activité de pêche;

    o) autoriser les bateaux de pêche étrangers à pénétrer dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive aux fins préci sées, ou à se livrer aux activités mention nées au paragraphe 31(1);

    p) autoriser les bateaux de pêche canadiens à introduire, dans les eaux du Canada ou de sa zone économique exclusive, du poisson reçu, à l'extérieur de ces limites, d'un bateau de pêche étranger;

    q) désigner les classes de bateaux de pêche étrangers et les mesures de préservation et de gestion visées par l'article 34;

    r) désigner les parties de la haute mer et les espèces de poisson dont il est question à l'article 35;

    s) établir la liste prévue au paragraphe 36(3);

    t) prendre toute autre mesure d'ordre régle mentaire prévue par la présente partie.