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Projet de loi C-62

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Infractions et peines

Entrave et faux renseignements

154. Il est interdit de gêner ou de volontaire ment entraver l'action des agents des pêches, gardes-pêche et inspecteurs dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi, ou d'y résister.

Entrave

155. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un agent des pêches, à un garde-pêche - ou à l'autorité désignée par l'un ou l'autre - ou à un inspecteur dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

Fausses déclarations

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de licence, de permis, de bail ou de concession.

Faux renseigne-
ments

(3) Il est interdit de remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche - ou à l'autorité désignée par l'un ou l'autre - ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, des livres, registres, données électroniques et autres documents qui contiennent des rensei gnements faux ou trompeurs.

Faux registres

(4) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document visé aux articles 110, 111 ou 114 ou dans quelque autre document remis à l'Office et comportant des observations écrites au sujet d'une viola tion ou des preuves documentaires à l'appui de ces observations.

Faux renseigne-
ments dans des observations écrites

Bateaux de pêche étrangers

156. (1) Tout bateau de pêche étranger qui contrevient à l'article 30 commet une infrac tion et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Entrée illégale

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

(2) Tout bateau de pêche étranger qui contrevient à l'alinéa 31(1)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpa bilité :

Pêche non autorisée

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 150 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 750 000 $.

(3) Tout bateau de pêche qui contrevient à l'un des alinéas 31(1)b) à e), aux articles 32, 34, 35 ou 36 ou à leurs règlements d'applica tion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres activités

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

Règles générales

157. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient à celle- ci, à ses règlements, aux conditions d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'une concession, ou à un arrêté de gestion des pêches commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

158. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l'intéressé tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance

    a) payer les frais raisonnablement exposés pour la saisie, la garde, l'entretien ou la disposition du poisson ou de tout autre objet saisi relativement à l'infraction;

    b) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant, selon le tribunal, d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    c) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer les dommages causés au poisson ou à son habitat par la perpétration de l'infraction ou prévenir de tels dommages;

    d) publier, en la forme que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    e) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention des dommages résultant de la perpétration de l'infraction;

    f) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l'habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de l'habitat du poisson, les sommes que le tribunal estime indiquées;

    h) consigner telle somme d'argent que le tribunal estime indiquée, en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article;

    i) fournir au ministère, dans les trois ans suivant la date de l'ordonnance, les rensei gnements relatifs à ses activités que deman de ce dernier sur tout point mentionné dans l'ordonnance;

    j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

(2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)d), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de l'intéressé.

Défaut de publier

159. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l'exercice d'activités régies par une licence, un permis, un bail ou une concession, le tribunal peut, par ordonnance et en sus de toute autre peine :

Annulation ou suspension judiciaire

    a) révoquer le document, ou le suspendre pour la période qu'il estime indiquée;

    b) interdire à l'intéressé de présenter une demande visant l'obtention d'un tel docu ment pendant la période qu'il estime indi quée.

160. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, s'il est convaincu que l'intéressé a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

161. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au pronon cé de la peine contre la personne ou le bateau de pêche déclaré coupable d'infraction à la présente loi peut, par ordonnance et indépen damment de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, enjoindre à l'intéressé de se conformer à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article 158.

Sursis

(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, en cas de récidive ou d'inobser vation de l'ordonnance dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue, infliger à l'intéressé la peine qui aurait pu être appliquée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Récidive ou inobservation

Règles de procédure

162. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Infractions continues

163. Aucune poursuite ne peut être engagée relativement aux infractions ci-après sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada :

Procureur général du Canada

    a) une infraction à l'article 34;

    b) un fait visé à l'article 37;

    c) une infraction à l'article 154 commise dans le cadre d'une infraction à l'article 34.

Le cas échéant, les poursuites ne peuvent être exercées que par le procureur général du Ca nada ou en son nom.

164. En cas de perpétration par une person ne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

165. La preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé suffit pour établir la responsabilité de ce dernier, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L'accusé peut toutefois se disculper en prou vant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

Employés ou mandataires

166. La preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d'un bateau de pêche suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursui vie.

Bateaux de pêche

167. La preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne exerçant des activités régies par une licence, un permis, un bail ou une concession octroyés à l'accusé suffit à établir la responsabilité de celui-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie. L'accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

Activités régies par une licence, un permis, etc.

168. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l'intéressé de démontrer sa qualité de titulaire ou de bénéficiaire d'un bail ou d'une conces sion.

Charge de la preuve

169. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit :

Disculpation

    a) soit qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher;

    b) soit qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'innocenteraient.

170. Les poursuites relatives aux infrac tions à la présente loi qui sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure som maire se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction ou, si elle est postérieu re, de celle où les faits la constituant sont venus à la connaissance de l'agent des pêches ou du garde-pêche.

Prescription

171. (1) Pour l'application de la partie XXI du Code criminel, l'ordonnance rendue en vertu des articles 137 et 158 à 161, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l'article 673 du Code criminel.

Appel : acte d'accusation

(2) Pour l'application de la partie XXVII du Code criminel, l'ordonnance rendue en vertu des articles 137 et 158 à 161, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l'article 785 du Code criminel.

Appel : procédure sommaire

Règles de procédure relatives aux bateaux de pêche

172. Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

Comparution

173. (1) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par dé faut.

Défaut de comparaître

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique aux procédures engagées par mise en accusation.

Procédure engagée par mise en accusation

174. Le ministre ou le chargé de dossier, selon qu'il s'agit de poursuites pour infraction à la présente loi ou d'une procédure en violation, donne avis des procédures engagées contre un bateau de pêche aux personnes mentionnées à l'article 139.

Avis des procédures

175. L'amende infligée à un bateau de pêche par suite de la déclaration de culpabilité de celui-ci pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l'infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

Amende

176. (1) L'agent des pêches ou le garde-pê che peut, en exécution de la créance visée à l'article 175, saisir tout bateau de pêche qui, au moment de la perpétration de l'infraction, appartenait à quiconque avait droit, au même moment, à la possession légitime du bateau visé par cet article en tant que propriétaire ou affréteur.

Autres bateaux de pêche

(2) Le ministre donne avis de la saisie aux personnes mentionnées à l'article 139.

Avis

(3) Sous réserve des articles 144 à 152, il est disposé du bateau de pêche conformément aux instructions du ministre, le délai prévu au paragraphe 144(1) courant à compter de la réception de l'avis prévu au paragraphe (2).

Disposition du bateau

Exécution

177. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvre ment peut être poursuivi devant toute juridic tion compétente :

Créances de Sa Majesté

    a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158(1), à compter de la date de l'ordonnance;

    b) les frais raisonnablement exposés pour la saisie, la garde, l'entretien ou la disposition du poisson ou de tout autre objet saisi en vertu de l'article 131, à compter de la date où ils sont exposés;

    c) les frais supportés par le ministre au titre du paragraphe 158(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de l'infrac tion, à compter de la date où ils sont exposés.

(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence du montant de la créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins visées par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Bateaux de pêche

(3) Sous réserve du paragraphe 178(3), la créance visée au présent article s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance. Il en va de même, le cas échéant, du privilège constitué en vertu du paragraphe (2).

Extinction de la créance

178. (1) Faute par un titulaire d'exécuter une créance visée par l'article 177 ou de se conformer à une ordonnance rendue en appli cation du paragraphe 158(1) ou de l'article 161, le ministre peut annuler ou suspendre la licence ou le permis dont il est porteur, ou refuser de lui délivrer un tel document.

Annulation ou suspension

(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 158(1), la prise des mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'ordon nance.

Prescription

(3) Le refus de délivrer un nouveau docu ment peut, sous réserve du paragraphe (2), être maintenu tant que le titulaire n'a pas obtempé ré.

Effet du refus de délivrance

(4) La suspension cesse d'avoir effet au moment où le titulaire exécute la créance ou se conforme à l'ordonnance.

Effet de la suspension

179. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 158 ou 161 peut, sur demande du procureur général ou de l'intéressé, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, modifier l'ordonnance, selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement de la situation de l'inté ressé, de l'une ou plusieurs des façons suivan tes :

Modification de l'ordonnance