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Projet de loi C-61

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(2) Le paragraphe 74(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(2)

(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues à l'alinéa (1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(3.1) ou (5).

Aucune demande en application du paragraphe 60(1)

(3) Le sous-alinéa 74(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(3)

      (i) deux ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), c.2) ou d),

(4) Les paragraphes 74(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(4)

(4.1) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(5) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.11) pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

Effet du rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.11)

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé aux paragraphes (4) ou (4.1) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la présente loi.

Effet du rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1) et c.11)

(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes des paragraphes 60(3) et 57.2(3.1) ou (5).

Effet de l'octroi de la demande

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 97.1, de ce qui suit :

97.11 (1) Tout exportateur de marchandises vers Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI conformément aux lois du lieu d'exportation des marchandises est tenu de certifier par écrit, conformément aux modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d'origine prévues par l'ALÉCI; dans le cas où l'exportateur des marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

Certification de l'origine des marchandises exportées vers Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI

(2) Tout exportateur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d'exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d'en fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.

Exemplaire du certificat

(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Modification du certificat

38. Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 104

97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu aux paragraphes 97.01(1) et 97.11(1) sont tenus de conserver au Canada, en leur établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il leur pose au sujet de ces documents.

Documents de l'exportateur

39. L'alinéa 153a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 105

    a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l'article 97.01, 97.1 ou 97.11, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l'article 43.1, d'y participer ou d'y consentir;

40. Le paragraphe 164(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.02), de ce qui suit :

    a.03) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'ALÉCI;

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

41. (1) La définition de « pays », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 82(1)

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d'un pays situé à l'extérieur des limites de celui-ci, de même que tout territoire désigné par règlement.

« pays »
``country''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada - Israël » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

« Accord de libre-échange Canada - -
Israël »
``Canada-
Israel Free Trade Agreement
''

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens des règlements d'application de l'article 58.4.

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens des règlements d'application de l'article 58.4.

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI ''
``Israel or another CIFTA beneficiary''

« tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël » Les taux de droits de douane établis par l'article 58.1.

« tarif de l'Accord de libre-échange Canada - -
Israël »
``Canada-
Israel Free Trade Agreement Tariff
''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout territoire pour l'application de la définition de « pays » au paragraphe (1).

Règlements

42. L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'annexe I, l'abréviation « ALÉCI » signifie « tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël ».

Accord de libre-échange Canada - -
Israël

43. L'article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) à toute entente ou tout engagement accordant à un autre bénéficiaire les avantages d'un accord ayant trait au commerce international auquel est partie le Canada.

44. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 78

33. Les marchandises qui, avant la date de prise d'effet d'un décret pris en vertu des alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou 38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa 54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8) ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1), étaient en transit vers le Canada bénéficient du traitement tarifaire antérieur au décret, si celui-ci contient une disposition en ce sens.

Marchandises en transit

45. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 58, de ce qui suit :

Accord de libre-échange Canada - Israël

Tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël

58.1 (1) Sous réserve des articles 58.2 et 58.3, les marchandises des chapitres 1 à 24, ainsi que celles du numéro tarifaire 9828.00.00, qui sont originaires d'Israël ou d'un bénéficiaire de l'ALÉCI, de même que celles des numéros tarifaires 9820.00.00 ou 9827.00.00, sont passibles des taux de droits de douane du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël éventuellement inscrits à l'annexe I pour ces marchandises.

Chapitres 1 à 24, etc.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 58.2, les marchandises des chapitres 25 à 97 - à l'exclusion des marchandises des positions 35.01 et 35.02 - qui sont originaires d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI sont importées en franchise des droits de douane prévus à l'annexe I.

Chapitres 25 à 97

(3) Sous réserve de l'article 58.2, pour les marchandises des numéros tarifaires 6112.41.00, 6112.49.00 et 6211.12.00 qui sont visées à l'annexe I et qui sont originaires d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, les droits de douane sont les suivants :

Numéros tarifaires 6112.41.00, 6112.49.00 et 6211.12.00

    a) 21,2 % à compter du 1er janvier 1997;

    b) 14,1 % à compter du 1er juillet 1997;

    c) 7,0 % à compter du 1er juillet 1998;

    d) en franchise à compter du 1er juillet 1999.

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à leurs règlements ou décrets d'application, les marchandises ne bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël ni de manière générale ou particulière, ni directement ou indirectement, à moins que le bénéfice ne leur en soit spécifiquement accordé aux termes du présent article.

Non-appli-
cation d'autres lois

58.2 Le bénéfice du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël n'est accordé à l'égard de marchandises - à l'exclusion des marchandises des numéros tarifaires 9820.00.00 et 9827.00.00 - originaires d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'origine des marchandises est justifiée conformément à la Loi sur les douanes;

    b) elles sont passibles de ce traitement tarifaire en vertu des règlements d'application de l'alinéa 13(2)b).

Contingent tarifaire

58.3 Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises du numéro tarifaire 0603.10.21 qui bénéficie du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

Limitation

Règlements

58.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » et « importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ».

Définitions

(2) Il demeure entendu qu'il peut être précisé, dans le règlement d'application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.

Renvois

46. L'intertitre précédant l'article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

Mesures d'urgence : pays ALÉNA et autres

47. L'article 59.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 82

Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI

59.11 (1) Les articles 59.1 et 60 ne s'appliquent pas aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

Non-appli-
cation

(2) Sous réserve du paragraphe (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant soit sur un rapport du ministre des Finances, soit sur une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de toute nature importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI le sont dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir tout ou partie de ces marchandises, lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, au cours de la période où le décret est en vigueur, à une surtaxe dont le taux, spécifié dans le décret, peut varier selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et à la date qui y est spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales spécifiées dans le décret, mais ne peut cependant dépasser celui qu'il estime suffisant pour prévenir ou réparer un tel dommage.

Surtaxe

(3) Le ministre des Finances n'établit le rapport prévu au paragraphe (2) que si, selon le cas :

Rapport du ministre

    a) il est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles;

    b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

(4) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (2), par suite du rapport du ministre des Finances, à l'égard des produits agricoles désignés par règlement qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu de l'article 60.01.

Exception relative à certains produits agricoles

(5) Le décret prévu au paragraphe (2) n'est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que la quantité des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Réserve

(6) Sous réserve du paragraphe (7), il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (2) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.8) de cette loi ou du paragraphe (20) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(7) Les marchandises à l'égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (2), un décret dont la période d'application a été d'au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une part, il s'est écoulé au moins un an depuis l'entrée en vigueur du premier décret et, d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l'entrée en vigueur du second décret.

Exception

(8) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :

Application et révocation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (18), une résolution de révocation.

(9) Dès qu'il a pris le décret visé au paragraphe (2) en se fondant sur un rapport du ministre des Finances, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu'il mène, en vertu de l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

Enquête