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Projet de loi C-6

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    c) tout autre motif.

152. (1) Il est interdit d'entraver volontaire ment l'action de l'inspecteur ou du directeur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Entrave

(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l'inspecteur ou au directeur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Fausses déclarations

Règlements

153. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer les terres, ou catégories de terres, auxquelles tout ou partie de la présente partie ou des règlements s'appli que;

    b) prévoir les conditions d'exploitation applicables aux programmes d'exploration de types I, II, III ou IV ou à toute activité ou tout groupe d'activités en faisant partie;

    c) prévoir les critères :

      (i) de classification des programmes d'exploration en types I, II, III ou IV,

      (ii) d'approbation au titre du paragraphe 135(2) d'un programme d'exploration de types III ou IV;

    d) établir les formules des avis de type II et des demandes visées à l'article 142, déter miner les renseignements à fournir à l'appui de ces avis et demandes et fixer la forme de leur présentation;

    e) régir le délai minimal d'envoi des avis de type II;

    f) pour l'application de l'article 137 :

      (i) établir la formule et prévoir les modalités d'envoi de la notification pré vue à cet article,

      (ii) prévoir les circonstances dans les quelles le destinataire de la notification est réputé l'avoir reçue;

    g) établir les formules à utiliser, en plus de celles visées à l'alinéa d);

    h) pour l'application du paragraphe 139(3), notamment en ce qui a trait à son applica tion, conformément au paragraphe 145(3), aux modifications et renouvellements, dé terminer :

      (i) les circonstances dans lesquelles est exigée la notification au public des activités qu'autoriserait le permis,

      (ii) les modalités de notification;

    i) pour l'application des paragraphes 136(5) et 139(5), notamment en ce qui a trait à leur application, conformément au paragraphe 145(3), aux modifications et renouvelle ments, régir :

      (i) la façon de notifier au public un projet de programme d'exploration,

      (ii) les circonstances dans lesquelles est exigée la tenue d'une consultation publi que,

      (iii) la façon de notifier au public la tenue de la consultation publique,

      (iv) les modalités de la tenue de la consultation publique,

      (v) la ou les personnes chargées de la tenue de la consultation publique;

    j) prévoir les modalités, notamment de durée ou de durée maximale, des plans d'exploitation et des permis, y compris les modalités de remise en état des lieux;

    k) régir l'exercice par le directeur du pouvoir d'approbation des plans d'exploi tation et de leur modification ou renouvel lement et l'exercice par le ministre du pouvoir de délivrance des permis et de modification ou renouvellement de ceux- ci;

    l) régir la procédure et les délais à respecter pour l'approbation des plans d'exploitation et la délivrance des permis, ou leur modifi cation ou renouvellement, la révision des instructions de l'inspecteur visées au para graphe 150(3) et des décisions du directeur visées au paragraphe 150(4) et la délivrance des attestations d'achèvement de program me prévues aux paragraphes 138(1) et (2) et des attestations de fermeture prévues au paragraphe 141(1);

    m) fixer les droits à payer pour le dépôt d'une demande, y compris la demande de révision prévue aux paragraphes 150(3) et (4), et les modalités temporelles et autres de leur paiement;

    n) régir :

      (i) le montant de la garantie prévue à l'article 143, ainsi que, éventuellement, habiliter le directeur ou le ministre, selon le cas, à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence,

      (ii) la révision du montant de la garantie fixé par le ministre ou le directeur,

      (iii) les modalités et les conditions de celle-ci;

    o) régir la remise partielle de la garantie dans les cas non prévus au paragraphe 143(6);

    p) régir les déductions, pour l'application du paragraphe 100(4), sur la garantie four nie au ministre par les personnes visées au paragraphe 143(1), à l'exception de la personne qui a donné l'avis de type II, conformément à ce paragraphe ou sur la garantie fournie par ces personnes - et dont le ministre a le contrôle - conformé ment à une autre loi fédérale prévoyant le dépôt d'une garantie à des fins environne mentales, et prévoir dans quelles circons tances et mesure et selon quelles modalités la remise de ces garanties en vertu du paragraphe 143(6) ou des règlements d'ap plication de l'alinéa o) ou leur utilisation prévue au paragraphe 143(3) sont réputées être des recettes brutes pour l'établissement et la fixation des profits annuels en vertu du paragraphe 100(4);

    q) régir :

      (i) les circonstances dans lesquelles une contravention à l'article 136, aux para graphes 139(1) ou 150(6) ou à une condition d'un plan d'exploitation ou d'un permis en vue de prendre des mesures d'urgence ne constitue pas une infraction,

      (ii) la façon d'informer le directeur ou un inspecteur de la prise de ces mesures,

      (iii) les obligations de la personne qui les a prises en ce qui a trait à la remise en état du périmètre touché;

    r) prévoir les livres à tenir par le ministre, le directeur, l'inspecteur et l'exploitant, leur forme, le lieu de leur tenue et leur période de conservation;

    s) prévoir les modalités d'exercice des fonctions de l'inspecteur et du directeur et la façon de préparer leurs rapports dans le cadre de celles-ci;

    t) régir la teneur des instructions données par l'inspecteur en vertu du paragraphe 150(1), le délai pour s'y conformer et les conséquences sur celui-ci de la demande de révision prévue aux paragraphes 150(3) et (4);

    u) régir les conséquences, en ce qui a trait à l'application des paragraphes 143(3) et 150(8), de la modification ou de l'annula tion d'instructions en vertu du paragraphe 150(3) ou de la modification ou de la substitution d'une décision en vertu du paragraphe 150(4);

    v) exiger un avis public préalablement à l'exercice des attributions du ministre vi sées au paragraphe 150(4) par une personne mentionnée à l'alinéa 24(2)d) de la Loi d'interprétation et régir les circonstances dans lesquelles un tel avis est obligatoire, de même que la façon de le donner;

    w) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Infractions et peines

154. (1) Quiconque contrevient aux para graphes 136(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Programmes d'exploration

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 136(3) ou (4) ou aux conditions d'un plan d'exploitation commet une infraction et en court, sur déclaration de culpabilité par procé dure sommaire, une amende maximale de vingt mille dollars.

Programmes d'exploration

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 139(1) ou aux conditions d'un permis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

Dévelop-
pement ou production

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 150(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Instructions de l'inspecteur

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 149(4) ou à l'article 152 commet une infrac tion et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maxi male de dix mille dollars.

Assistance à l'inspecteur

(6) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de deux mille dollars :

Infraction à certains règlements

    a) quiconque contrevient à un règlement d'application de l'alinéa 153q) concernant soit la façon d'informer l'inspecteur de la prise de mesures d'urgence, soit la remise en état du périmètre touché par celles-ci;

    b) l'exploitant qui contrevient à un règle ment d'application de l'alinéa 153r).

(7) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au présent article.

Infractions continues

155. (1) Les poursuites visant une infraction à l'article 154 se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

156. (1) Même après l'ouverture de pour suites visant l'une quelconque des infractions prévues à l'article 154, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l'infraction.

Injonction prise par le procureur général

(2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction à l'article 154.

Recours civils

9. La formule 7 de l'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 7 (article 68)

CERTIFICAT D'AMÉLIORATIONS

Claim minier

Les présentes certifient que ...................., de ...................., dans le district minier de ...................., a établi à ma satisfaction qu'il (ou elle) s'est conformé(e) à toutes les disposi tions de la partie I de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, pour lui donner droit à un certificat d'améliorations concernant le claim minier ...................., situé à ...................., dans le district minier de ...................., et conformément à la partie I de cette loi, je délivre maintenant le présent certificat d'améliorations relativement au claim ci-dessus, à .....................

Daté ce .................... jour de ....................

................................

Registraire minier

Le présent certificat devient nul à moins que le prix du loyer qui est prescrit ne soit payé dans les trois mois de sa date.

(La formule peut être modifiée selon les cir constances.)

10. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « loi » est remplacé par « par tie » :

    a) le passage du paragraphe 2(1) précé dant la définition de « archives », « regis tre » ou « enregistrement »;

    b) les définitions de « claim minier », « claim » ou « emplacement » au para graphe 2(1);

    c) les paragraphes 2(2) et (3);

    d) les paragraphes 14(2) et (3);

    e) les paragraphes 16(1) à (3);

    f) l'article 17;

    g) le paragraphe 18(2);

    h) l'article 20;

    i) l'article 27;

    j) l'article 33;

    k) les articles 35 et 36;

    l) l'article 38;

    m) le paragraphe 40(1);

    n) le paragraphe 41(2);

    o) les paragraphes 43(1) et (2);

    p) l'article 48;

    q) l'article 50;