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Projet de loi C-59

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-59

Loi de mise en oeuvre des articles 1 à 22 de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le transport de passagers par eau.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Convention » La Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passa gers et de leurs bagages, conclue à Athènes le 13 décembre 1974 - dans sa version modifiée par le Protocole - et dont les ar ticles 1 à 22 figurent à la partie I de l'an nexe.

« Convention »
``Convention' '

« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, signé à Londres le 29 mars 1990 et dont les articles III et VIII figurent à la par tie II de l'annexe.

« Protocole »
``Protocol''

3. (1) Malgré la définition de « navire » au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention, « navire » s'entend, dans la présente loi, de tout bâtiment, qu'il soit destiné ou non à la navigation maritime, à l'exclusion de l'aéro glisseur.

Navire

(2) Il est entendu que l'article 19 de la Convention s'applique aux propriétaires des navires visés par la définition du paragraphe (1).

Propriétaires de navires

(3) Malgré la définition de « contrat de transport » au paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention, ce terme désigne, pour l'applica tion de la présente loi, tout contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par eau de passagers ou, le cas échéant, de passagers et de leurs bagages.

Contrat de transport

(4) Pour l'application de la partie I de l'annexe, le Canada est assimilé aux États parties à la Convention.

État partie à la Convention

FORCE DE LOI

4. Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

Force de loi

APPLICATION

5. La présente loi s'applique aux contrats portant sur le transport international visé à l'article 2 de la Convention qui ont été conclus après la date de son entrée en vigueur. Elle s'applique également aux contrats de trans port conclus après cette date pour le transport par eau entre deux lieux situés au Canada, directement ou par un lieu situé à l'extérieur du Canada.

Contrats de transport

DÉCRET

6. Sur recommandation du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute modification des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 de la Convention, ou de la franchise visée à ce dernier article, faite en conformité avec l'article VIII du Protocole a force de loi au Canada.

Décret