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Projet de loi C-55

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(5) Pour l'application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.

Désignation

36. L'article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« surveillance de longue durée » S'entend au sens de la partie I.

« surveil-
lance de longue durée »
``long-term supervision''

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 157, de ce qui suit :

157.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l'application de la présente partie.

Application aux personnes surveillées

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

L.R., ch. C-47; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 22; 1995, ch. 22, 39, 42

38. La Loi sur le casier judiciaire est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n'est pas prise en considération dans la détermination de la période visée à l'article 4.

Exception

LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION

L.R., ch. P-20; L.R., ch. 1 (1er suppl.), ch. 24, 35 (2e suppl.); 1992, ch. 20; 1995, ch. 42

39. (1) Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d'une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d'application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810 ou 810.2 du Code criminel, à l'exception :

(2) En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et certaines lois, à l'entrée en vigueur du paragraphe 113(2) de ce projet de loi ou à celle du paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-17

« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d'une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d'application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l'exception :

LOI SUR LE MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

L.R., ch. S-13; 1992, ch. 20; 1994, ch. 31

40. L'alinéa 4b) de la Loi sur le ministère du Solliciteur général est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 212

    b) à la libération conditionnelle ou d'office, aux remises de peine et à la surveillance de longue durée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

ENTRÉE EN VIGUEUR

41. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions qu'elle édicte, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur