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Projet de loi C-55

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    a) admettre l'appel et soit déclarer que le délinquant n'est pas un délinquant à contrôler et casser l'ordonnance de surveillance, soit ordonner une nouvelle audience;

    b) rejeter l'appel.

(3.2) Sur un appel interjeté par le délinquant à contrôler à l'encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, la cour d'appel peut soit admettre l'appel et modifier cette durée, soit rejeter l'appel.

Jugement sur appel - délinquant à contrôler

(4) Sur un appel du rejet d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance déclarant qu'un délinquant est un délinquant dangereux aux termes de la présente partie, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel du procureur général

    a) admettre l'appel et :

      (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux,

      (ii) soit le déclarer délinquant à contrôler au lieu de délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans - sous réserve du paragraphe 753.1(5) -, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      (iii) soit ordonner une nouvelle audience;

    b) rejeter l'appel.

(4.1) Sur un appel interjeté par le procureur général à l'encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, la cour d'appel peut soit admettre l'appel et modifier cette durée, soit rejeter l'appel.

Jugement sur appel du procureur général

(4.2) Sur un appel du rejet d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance déclarant qu'un délinquant est un délinquant à contrôler aux termes de la présente partie, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel du procureur général

    a) admettre l'appel et :

      (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans - sous réserve du paragraphe 753.1(5) -, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      (ii) soit ordonner une nouvelle audience;

    b) rejeter l'appel.

(5) Le jugement de la cour d'appel déclarant qu'un délinquant est ou n'est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s'il s'agissait d'une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d'un jugement de ce tribunal.

Effet du jugement

7. L'article 760 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

760. Le tribunal qui déclare qu'un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

Avertisse-
ment du Service correctionnel du Canada

8. Le paragraphe 761(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, al. 215(1)a)

761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l'expiration d'un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

Révision

9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 810.1, de ce qui suit :

810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l'article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

En cas de crainte de sévices graves à la personne

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

Devoir du juge

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur.

Décision

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à posséder une arme à feu, des munitions ou des substances explosives et, selon le cas, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de remettre toute autorisation d'acquisition d'armes à feu en sa possession et celui de n'avoir aucune arme à feu, aucune munition ou substance explosive en sa possession en tout temps ou pour la période indiquée dans l'engagement.

Conditions - armes à feu

(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d'une province ou une autorité policière compétente et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de se présenter devant une telle autorité.

Conditions - présentation devant une autorité et surveillance électronique

(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Autres dispositions applicables

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 810.2(5) du Code criminel, édicté par l'article 9 de la présente loi, ou à celle des paragraphes 810(3.1) à (3.12) du Code criminel, édictés par l'article 157 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.2(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.

Conditions - armes à feu

(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Remise

(5.2) Le juge qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(3) En cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins), à l'entrée en vigueur de l'article 4 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 9(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 264(4)a) du Code criminel, édicté par cet article 4, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-27

    a) une condition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 161 ou une condition d'un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;

10. Le passage de l'article 811 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 82

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810, 810.1 ou 810.2 est coupable :

Manquement à l'engagement

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42

11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3) ou des sous-alinéas 759(3)a)(i), (4)a)(ii) ou (4.2)a)(i) du Code criminel.

« surveillan-
ce de longue durée »
``long-term supervision''

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l'application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

Application aux personnes surveillées

13. L'alinéa 5d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) la supervision à l'égard des mises en liberté conditionnelle ou d'office et la surveillance de longue durée de délinquants;

14. L'alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 3

    a) d'une part, à l'égard des délinquants qui font l'objet d'un mandat ou d'une ordonnance de surveillance de longue durée;

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 84, de ce qui suit :

84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d'une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

Plan de surveillance de longue durée

16. L'intertitre « MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION ET MAINTIEN EN INCARCÉRATION » précédant l'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, MAINTIEN EN INCARCÉRATION ET SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE

17. (1) Les définitions de « libération conditionnelle totale » et « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l'autorité de la Commission ou d'une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d'être en liberté pendant qu'il purge sa peine.

« libération condition-
nelle totale »
``full parole''

« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu'il purge sa peine, sous l'autorité de la Commission ou d'une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l'établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l'établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d'autorisation écrite contraire.

« semi-
liberté »
``day parole''

(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« surveillance de longue durée » S'entend au sens de la partie I.

« surveillan-
ce de longue durée »
``long-term supervision''

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l'application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

Application aux personnes surveillées

19. (1) Les alinéas 115(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 31

    a) dans le cas d'un délinquant - autre que celui visé à l'alinéa a.1) - purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    a.1) dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 747(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

    b) dans le cas d'un délinquant - autre que celui visé à l'alinéa b.1) - purgeant une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l'article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

    b.1) dans le cas d'un délinquant purgeant, à l'entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 115(1)a.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par le paragraphe (1), ou à celle du paragraphe 746.1(3) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 115(1)a.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    a.1) dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

20. (1) L'alinéa 119(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un délinquant - autre que celui visé à l'alinéa b.1) - condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l'article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

    b.1) dans le cas d'un délinquant condamné, avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);