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Projet de loi C-55

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-55

Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. (1) L'article 731 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l'emprisonnement dans un pénitencier.

Surveillance de longue durée

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 731(3.1) du Code criminel, édicté par le paragraphe (1), ou à celle de l'article 743.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 731(3.1) du Code criminel est abrogé et l'article 743.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l'emprisonnement dans un pénitencier.

Surveillance de longue durée

2. (1) Le passage du paragraphe 747(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 76

(3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 747(3) du Code criminel, édicté par le paragraphe (1), ou à celle du paragraphe 746.1(3) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 747(3) du Code criminel est abrogé et le passage du paragraphe 746.1(3) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

3. L'intertitre « DÉLINQUANTS DANGEREUX » précédant l'article 752 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉLINQUANTS DANGEREUX ET DÉLINQUANTS À CONTRÔLER

4. L'article 753 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Délinquants dangereux et délinquants à contrôler

752.1 (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d'imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a) et lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu'il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

Renvoi pour évaluation

(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l'expiration de la période d'évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d'évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l'avocat du délinquant.

Rapport

753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux, s'il est convaincu que, selon le cas :

Demande de déclaration - délinquant dangereux

    a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

      (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

      (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

      (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

    b) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Moment de la présentation de la demande

    a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition;

    b) à la date de la présentation de cette dernière demande - au plus tard six mois après l'imposition -, il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.

(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l'imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.

Demande présentée après l'imposition de la peine

(4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

Délinquant déclaré délinquant dangereux

(4.1) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée remplace la peine qui lui a été imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Cas où la demande est présentée après l'imposition de la peine

(5) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

Délinquant non déclaré délinquant dangereux

    a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

    b) lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

(6) Tout élément de preuve fourni, au moment de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d'une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l'alinéa (5)a) à l'égard du délinquant.

Éléments de preuve fournis par la victime

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Demande de déclaration - délinquant à contrôler

    a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

    b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

    c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

Risque élevé de récidive

    a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

    b) d'autre part :

      (i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

      (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu'il déclare délinquant à contrôler - et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l'infraction dont il a été déclaré coupable demeure - si la demande a été :

Exception - demande présentée après l'imposition de la peine

    a) d'une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

    b) d'autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l'alinéa 753(5)a).

(4) Le tribunal ne rend pas l'ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Exception - emprisonne-
ment à perpétuité

(5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.

Exception - durée de la surveillance en cas de nouvelle déclaration

(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu'il a terminé de purger :

Surveillance de longue durée

    a) d'une part, la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

    b) d'autre part, toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction visée à l'alinéa a).

(2) Toute peine - autre que carcérale - imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).

Concurrence des peines

(3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut - tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l'approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d'y mettre fin pour le motif qu'il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n'est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Réduction de la période de surveillance

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

Avis au procureur général

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Défaut de se conformer à une ordonnance

(2) Un accusé qui est inculpé d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l'infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l'extérieur de la province où l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.

En quel lieu l'accusé peut être jugé et puni

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ou une loi quelconque alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) et où un tribunal lui impose une peine d'emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu'à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

Nouvelle infraction

(2) Le tribunal qui impose la peine d'emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

Réduction de la durée de la surveillance

5. Les articles 755 à 757 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l'estime opportun, être admise sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.

Preuve de sa moralité

6. (1) Les paragraphes 759(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux sous l'autorité de la présente partie peut interjeter appel d'une telle déclaration à la cour d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel - délinquant dangereux

(1.1) Le délinquant déclaré délinquant à contrôler sous l'autorité de la présente partie peut interjeter appel, à la cour d'appel, à l'encontre d'une telle déclaration ou à l'encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel - délinquant à contrôler

(2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d'appel, à l'encontre du rejet d'une demande d'ordonnance présentée en vertu de la présente partie ou à l'encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, sur toute question de droit.

Appel par le procureur général

(3) Sur un appel d'une déclaration portant qu'un délinquant est un délinquant dangereux, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel - délinquant dangereux

    a) admettre l'appel et :

      (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler au lieu d'un délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans - sous réserve du paragraphe 753.1(5) -, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      (ii) soit déclarer qu'il n'est pas un délinquant dangereux et lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable,

      (iii) soit ordonner une nouvelle audience;

    b) rejeter l'appel.

(3.1) Sur un appel d'une déclaration portant qu'un délinquant est un délinquant à contrôler, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel - délinquant à contrôler