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Projet de loi C-55

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(2) L'alinéa 119(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, al. 69c)(A)

    d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.

(3) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 33

(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 747(1) ou (2) du Code criminel, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - peine d'emprison-
nement à perpétuité

(1.2) Par dérogation à l'article 747 du Code criminel, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 747(3) du Code criminel, au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 119(1.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par le paragraphe (3), ou à celle du paragraphe 746.1(3) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir :

    a) le paragraphe 119(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - peine d'emprison-
nement à perpétuité

    b) le paragraphe 119(1.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans

21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 119, de ce qui suit :

119.1 Le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d'un délinquant admissible à la procédure d'examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif

(2) L'article 119.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas au délinquant qui purge une peine à l'entrée en vigueur du présent paragraphe et dont l'examen du dossier en vue de la semi-liberté a eu lieu avant cette entrée en vigueur.

22. L'alinéa 120.1(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 34

    c) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve requis par rapport à la peine d'emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

23. (1) L'alinéa 120.2(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 34

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la peine d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette peine d'emprisonnement.

(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 120.2(1)b) de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par le paragraphe (1), ou à celle de l'article 743.5 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 120.2(1)b) de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la peine d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.5 du Code criminel et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette peine d'emprisonnement.

24. (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

125. (1) This section and section 126 apply to an offender sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time, otherwise than pursuant to an agreement entered into under paragraph 16(1)b), other than an offender

Application

(2) Le paragraphe 125(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) qui ont été déclarés coupables de l'infraction visée à l'article 240 du Code criminel;

25. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 126, de ce qui suit :

126.1 Les articles 125 et 126 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d'examen expéditif visant à déterminer si la semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l'article 119.1.

Application

26. Le passage du paragraphe 130(3.2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 45(1)

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance - rendue aux termes du paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d'emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

27. Le paragraphe 131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 46(2)

(4) Toute assignation à résidence - dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) - ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu'il désigne nommément ou par indication de son poste.

Consente-
ment du commissaire

28. Le paragraphe 133(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 48(1)

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l'autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu'il désigne nommément ou par indication de son poste.

Consente-
ment du commissaire

29. Le paragraphe 134(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, al. 71a)(F)

134. (1) Le délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Instructions

30. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 134, de ce qui suit :

Conditions de la surveillance de longue durée

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Conditions imposées par la Commission

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe.

Période de validité

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l'application de l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l'une de celles visées au paragraphe (2).

Dispense ou modification des conditions

134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Instructions

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s'entend d'un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d'une personne chargée par le Service d'orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

Définition de « surveillant de liberté condition-
nelle »

31. L'intertitre précédant l'article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 49

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée

32. L'alinéa 135(6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, al. 70d)(A)

    c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai maximal de trente jours qu'elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.

32.1 Le paragraphe 135(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 50(7)

(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d'office d'un délinquant n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d'office est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.

Révocation de la libération condition-
nelle ou d'office

33. L'article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 51

135.1 (1) En cas d'inobservation soit des conditions énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l'article 134.1, ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

Suspension de la surveillance de longue durée

    a) suspendre la surveillance;

    b) autoriser l'arrestation du délinquant;

    c) ordonner l'internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

(2) La période maximale de l'internement ou de l'incarcération visés à l'alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

Période maximale

(3) Si un délinquant fait l'objet d'un internement ou d'une incarcération aux termes de l'alinéa (1)c), la période d'internement ou d'incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l'ordonnance de surveillance de longue durée à l'exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l'incarcération ou l'internement.

Internement ou incarcération

(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l'objet d'un internement aux termes de l'alinéa (1)c).

Transfère-
ment

(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l'internement ou l'incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas.

Annulation de la suspension ou renvoi

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :

Examen par la Commission

    a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l'expiration de cette période - s'il est soumis aux mêmes conditions de surveillance - n'est pas élevé;

    b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;

    c) soit, si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n'ont pas été observées, recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

(7) Si la Commission recommande le dépôt d'une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l'inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

Dépôt d'une dénonciation

(8) Dans le cas où elle annule la suspension d'une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

Annulation de la suspension

    a) avertir celui-ci qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;

    b) modifier les conditions de la surveillance;

    c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration d'un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l'annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

Transmission de la décision d'annuler la suspension

136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d'office ou d'ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l'article 137.

Cessation, révocation ou ineffectivité

34. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 52

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandat d'arrêt

35. Le paragraphe 142(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 57(3)