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Projet de loi C-52

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-52

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. R-11; L.R., ch. 13 (2e suppl.); 1989, ch. 6; 1992, ch. 46

1. (1) Le paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute personne ou à l'égard de toute personne :

Admissibilité à la pension

    a) visée à la partie VI de l'ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, soit avant, soit après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

    b) qui a servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité, soit avant, soit après cette date, ou est décédée,

chaque fois que la blessure ou la maladie ou son aggravation ayant occasionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de pen sion était consécutive ou se rattachait directe ment à son service dans la Gendarmerie.

*ep

(2) Le paragraphe 32(2) de la même loi est abrogé.

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 32, de ce qui suit :

32.1 (1) Une pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à l'égard de tout membre de la Gendarmerie qui devient invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure survenue durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service spécial, comme s'il s'agissait du service militaire accompli sur un théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondia le ou la Seconde Guerre mondiale.

Pension relative au service dans une zone de service spécial

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait exposés à des risques qui n'existent pas lors du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le service dans une zone de service spécial ouvre droit à la pension prévue au paragraphe (1).

Désignation par le gouverneur en conseil

(3) Est une « zone de service spécial », pour l'application du présent article, la région désignée comme telle aux termes d'un décret pris en vertu de la Loi des subsides no 10 de 1964 ou du paragraphe (2).

Définition de « zone de service spécial »

32.2 Toutes les réclamations de pension selon la présente partie doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclama tions sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute réclamation prévue par la présente partie.

Décision

*ep

3. Le paragraphe 33(2) de la même loi est abrogé.

4. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Malgré le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, cette loi s'applique à tous les membres de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sauf aux membres et aux personnes visés aux articles 32 et 32.1 de la présente loi.

Application de la Loi sur l'indemnisa-
tion des agents de l'État