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Projet de loi C-5

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Distribution de l'actif

261. (1) En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières, les valeurs mobilières appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs mobilières et les sommes d'argent détenues par celui-ci ou un client, ou pour leur compte, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées, sont dévolues au syndic.

Dévolution au syndic des valeurs mobilières

(2) En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :

Constitution de fonds

    a) un fonds - le fonds des clients - qui est composé :

      (i) des valeurs mobilières - y compris celles obtenues après la date de la faillite, mais à l'exception des valeurs mobilières immatriculées et des contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie - qui sont détenues par celui-ci ou pour son compte :

        (A) relativement aux comptes de titres des clients,

        (B) relativement aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec le courtier et qui ont déposé auprès de celui-ci des valeurs mobilières afin de garantir l'exécution de leurs obligations,

        (C) relativement aux comptes propres au courtier,

      (ii) des sommes d'argent - y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après - qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d'argent afin de garantir l'exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :

        (A) les dividendes, intérêts ou autres revenus relatifs aux valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

        (B) les sommes obtenues par la vente des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

        (C) les sommes obtenues relativement aux contrats d'assurance portant sur les réclamations des clients à l'égard des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i);

      (iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    b) un fonds - le fonds général - composé des autres biens dévolus au syndic.

262. (1) Les sommes d'argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d'administration mentionnés à l'alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l'exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.

Répartition et distribu-
tion - fonds des clients

(1.1) Lorsqu'une personne a, au titre d'un contrat financier admissible, déposé des biens auprès d'un courtier en valeurs mobilières afin de garantir l'exécution de ses obligations et que ces biens sont versés au fonds des clients au titre de l'alinéa 261(2)a), elle participe à la distribution de l'actif de ce fonds comme si elle était un client du courtier; elle a une réclamation pour ses capitaux nets dont le montant équivaut à la valeur nette des biens qui aurait pu être remise après déduction des sommes dues au titre du contrat.

Biens déposés au titre d'un contrat financier admissible

(2) Si des valeurs mobilières d'un type particulier sont disponibles dans le fonds des clients, le syndic les distribue aux clients qui ont des réclamations visant de telles valeurs, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets.

Distribution de valeurs mobilières

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut acquitter tout ou partie de la réclamation d'un client visant un type particulier de valeurs mobilières en remettant à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il avait droit à la date de la faillite. Il est entendu que le syndic peut à cette fin acheter des valeurs mobilières conformément à l'article 259.

Compensa-
tion

(3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :

Réparti-
tion - fonds général

    a) aux créanciers privilégiés, selon l'ordre prévu au paragraphe 136(1);

    b) au prorata :

      (i) aux clients, à l'exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du fonds des clients et les biens obtenus d'un organisme d'indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,

      (ii) le cas échéant, à l'organisme d'indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l'égard de leurs capitaux nets,

      (iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;

    c) au prorata, aux créanciers visés à l'article 137;

    d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.

263. (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n'est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.

Remise des valeurs mobilières immatricu-
lées

(2) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent lorsque celui-ci n'est plus endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à ces valeurs ou à tout autre titre.

Remise des valeurs mobilières immatricu-
lées

(3) Lorsqu'un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.

Dette envers le courtier en valeurs mobilières

264. Lorsqu'un organisme d'indemnisation des clients protège tout ou partie des comptes des clients d'un courtier en valeurs mobilières, le syndic doit le consulter sur l'administration de la faillite; l'organisme peut désigner un inspecteur pour agir en son nom.

Consultation de l'organisme d'indemnisa-
tion des clients

265. Un client peut prouver sa réclamation après la distribution de sommes d'argent ou de valeurs mobilières du fonds des clients et a droit de recevoir, avant qu'une distribution ultérieure ne soit effectuée au profit des autres clients, de tels biens du fonds se trouvant entre les mains du syndic au moment où sa réclamation est prouvée et ce à concurrence de ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne peut porter atteinte aux distributions antérieures des biens du fonds des clients et du fonds général.

Réclamation après la distribution

État des recettes et débours

266. Outre les autres relevés, états et rapports qu'il doit préparer au titre de la présente loi, le syndic prépare :

État et relevé

    a) un relevé, d'une part, de la distribution des biens du fonds des clients aux clients qui ont prouvé leur réclamation et, d'autre part, de l'aliénation des valeurs mobilières immatriculées;

    b) tout autre rapport sur la distribution ou l'aliénation que le tribunal ordonne.

PARTIE XIII

INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL

Définitions

267. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« débiteur » La personne insolvable ou le failli qui a des biens au Canada ainsi que la personne qui se trouve, par application du droit étranger, en situation de failli au titre de procédures intentées à l'étranger et a des biens au Canada.

« débiteur »
``debtor''

« procédures intentées à l'étranger » Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l'étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité et touchant les droits de l'ensemble des créanciers.

« procédures intentées à l'étranger »
``foreign proceeding''

« représentant étranger » Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, des fonctions semblables à celles d'un syndic, liquidateur, administrateur ou séquestre nommé par le tribunal, quel que soit son titre.

« représen-
tant étranger »
``foreign representa-
tive
''

Dispositions générales

268. (1) Pour l'application de la présente partie, une copie certifiée conforme ou une ampliation de l'ordonnance de faillite, d'insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans des procédures intentées à l'étranger, fait foi, sauf preuve contraire, de l'insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l'ordonnance.

Présomption d'insolvabi-
lité

(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l'étranger et qu'une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu'une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu'il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l'étranger que le syndic est apte, de l'avis du tribunal, à bien administrer.

Limitation des pouvoirs du syndic

(3) En vue de faciliter, d'approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, à l'égard du débiteur, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu'il estime indiqués.

Pouvoirs du tribunal

(4) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions

(5) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Application de règles

(6) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

269. Dans le cas où des procédures sont suspendues à l'égard d'un débiteur dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, la suspension n'est opposable aux créanciers qui résident ou font affaires au Canada en ce qui touche les biens du débiteur situés au Canada que si elle résulte de procédures intentées au Canada.

Suspension des procédures à l'étranger

270. Les procédures visées aux articles 43 et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) peuvent être intentées ou continuées par un représentant étranger comme si celui-ci était créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.

Début et continuation des procédures

271. (1) Dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d'une cour, d'un tribunal ou d'une autre autorité à l'étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu'il estime indiquée.

Demande à un tribunal étranger

(2) Sur demande présentée par le représentant étranger relativement à des procédures intentées à l'étranger en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement visant un débiteur ou concernant la faillite d'un débiteur, le tribunal peut suspendre les procédures visant le débiteur ou ses biens situés au Canada, aux conditions et pour une période qui sont compatibles avec les redressements prévus aux articles 69 à 69.5 relativement à un débiteur au Canada qui a déposé un avis d'intention ou une proposition ou qui a fait faillite au Canada, selon le cas.

Demande de suspension

(3) Sur demande présentée par le représentant étranger à l'égard d'un débiteur, le tribunal peut, s'il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger l'actif du débiteur ou les intérêts d'un ou de plusieurs créanciers :

Pouvoirs du tribunal

    a) nommer, pour la période qu'il estime indiquée, un syndic comme séquestre intérimaire à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada;

    b) ordonner au séquestre intérimaire :

      (i) de prendre des mesures conservatoires et de disposer sommairement des biens sujets à s'avarier ou susceptibles de dépréciation rapide,

      (ii) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué,

      (iii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

(4) L'article 47.2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre intérimaire nommé en application du paragraphe (3).

Applica-
tion - honoraires et dépenses

(5) Sur demande présentée par le représentant étranger à l'égard du débiteur, le tribunal peut l'autoriser à interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne qui, si le débiteur était le failli mentionné au paragraphe 163(1), pourrait être interrogé au titre de ce paragraphe.

Interroga-
toire par le représentant étranger

272. Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l'ordonnance visée à la présente partie à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Statut du représentant étranger

273. Le fait que les procédures intentées à l'étranger font l'objet d'un appel ou d'une révision n'a pas pour effet d'empêcher le représentant étranger de présenter la demande visée à la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

Procédures intentées à l'étranger - appel

274. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue ou qu'une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l'égard d'un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d'un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :

Sommes reçues à l'étranger

    a) les sommes qu'un créancier a reçues à l'étranger, à titre de dividende, dans le cadre des procédures intentées à l'étranger contre le débiteur, ou auxquelles il a droit;

    b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l'étranger au titre d'une créance prouvable ou par suite d'un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, serait écarté ou révisé en vertu des articles 91 à 101.2.

Un créancier n'a toutefois pas le droit de recevoir un dividende de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l'ordre de collocation prévu par la présente loi n'ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d'acquittement est égal au pourcentage d'acquittement des éléments visés aux alinéas a) et b).

275. La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

Créances en monnaies étrangères

    a) dans le cas d'une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de dépôt de l'avis d'intention au titre du paragraphe 50.4(1) ou, en l'absence d'avis, à la date de dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel au titre du paragraphe 62(1);

    b) dans le cas d'une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

    c) dans le cas d'une faillite, à la date de la faillite.

(2) La partie XII de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Application