Passer au contenu

Projet de loi C-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE XII

FAILLITE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Définitions

253. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« capitaux nets » En ce qui concerne les comptes de titres d'un client, maintenus à un même titre, le montant des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars des comptes que le courtier en valeurs mobilières devrait au client après liquidation, par vente ou par achat, au moment de la clôture de ses opérations à la date de la faillite, des postes de valeurs mobilières de tous les comptes, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées que le client revendique, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite. Ce montant doit toutefois être réduit du montant qui serait dû par le client au courtier à la date de la faillite, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite, et du montant des paiements faits, après la date de la faillite, avec l'autorisation du syndic relativement aux dettes du failli.

« capitaux nets »
``net equity''

« client » S'entend également :

« client »
``customer''

      a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l'égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :

        (i) pour dépôt ou mise à part,

        (ii) en vue d'une vente,

        (iii) en contrepartie d'une vente réalisée,

        (iv) par suite d'un achat,

        (v) en vue de garantir l'exécution d'une obligation assumée par cette personne,

        (vi) en vue d'effectuer un transfert;

      b) de la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation par suite de la vente ou de la conversion faite sans droit par celui-ci d'un titre visé à l'alinéa a);

      c) de la personne pour qui un courtier en valeurs mobilières détient de l'argent ou d'autres avoirs.

N'est pas visée à la présente définition la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation pour des sommes d'argent ou des titres qui, en raison d'une convention ou par l'effet d'une règle de droit, font partie du capital du courtier ou une réclamation qui est subordonnée aux réclamations des créanciers de celui-ci.

« client responsable » Tout client dont l'inconduite a provoqué l'insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.

« client responsable »
``deferred customer''

« contrat en cours » Tout contrat exécutoire conclu par un courtier en valeurs mobilières en vue de l'achat ou de la vente de titres et non exécuté par livraison ou paiement à la date de la faillite.

« contrat en cours »
``open contractual commitment''

« contrat financier admissible » S'entend au sens du paragraphe 65.1(8).

« contrat financier admissible »
``eligible financial contract''

« courtier en valeurs mobilières » Toute personne, membre ou non d'une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l'obligation de s'inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l'exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l'article 2.

« courtier en valeurs mobilières »
``securities firm''

« organisme d'indemnisation des clients » Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants.

« organisme d'indemnisa-
tion des clients »
``customer compensation body''

« valeur mobilière » ou « titre » Vise les documents - écrits ou sur support électronique - reconnus comme tels, et notamment :

« valeur mobilière » ou « titre »
``security''

      a) ceux attestant l'existence d'actions, de droits de participation ou d'autres droits ou intérêts dans des biens ou dans une entreprise, y compris les actions, actions de participation et parts ou actions de fonds commun de placement;

      b) ceux attestant l'existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;

      c) ceux attestant l'existence d'un droit ou d'un intérêt à l'égard d'options, de bons ou de souscriptions, ou au titre de contrats de marchandises, de contrats à terme de titres financiers ou de contrats d'échange ou d'autres contrats à terme, ou au titre d'autres instruments dérivés, y compris les contrats financiers admissibles;

      d) les documents prescrits.

« valeur mobilière immatriculée » S'entend des valeurs mobilières immatriculées au nom d'un client, qui, à la date de la faillite, sont détenues par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte du client et ont été inscrites au nom de celui-ci ou sont en cours d'inscription, à l'exception des valeurs mobilières inscrites au nom du client qui sont négociables, notamment par endossement.

« valeur mobilière immatricu-
lée »
``customer name securities''

Dispositions générales

254. (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations des clients visant des valeurs mobilières et des valeurs mobilières immatriculées comme si les clients étaient des créanciers.

Autres dispositions applicables

(2) Les articles 91 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu'un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l'intermédiaire de celui-ci.

Application d'autres dispositions aux opérations

(3) La présente partie ne s'applique pas aux procédures intentées sous le régime de la partie III.

Non-
application

(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d'une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), en ce qui touche la résiliation et la compensation.

Résiliation, compensation

(5) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits des créanciers garantis.

Créanciers garantis

255. Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de la présente loi régissent les faillites visées par la présente partie; toutefois, les dispositions de la présente partie l'emportent en cas de conflit.

Conflit

256. (1) Une pétition en vue d'une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

Requête de mise en faillite - courtier en valeurs mobilières

    a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :

      (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu'il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d'exercer des activités au Canada,

      (ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :

      (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu'il était membre de cette bourse,

      (ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    c) l'organisme d'indemnisation des clients en cause si :

      (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu'il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l'organisme,

      (ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    d) une personne qui, à l'égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l'inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

Suspension du courtier en valeurs mobilières

(3) Copie de la pétition déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l'expiration de la période prescrite précédant l'audition de la pétition ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.

Signification à la commission des valeurs mobilières

257. Le syndic de l'actif d'un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et une copie de l'avis de faillite visé au paragraphe 102(1).

Envoi d'un relevé

258. (1) Si le syndic est d'avis qu'un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il transmet au client copie de la demande, avec les motifs pour lesquels il devrait être ainsi traité. Le tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Clients responsables

(2) La demande peut également être présentée par l'organisme d'indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l'organisme transmet copie de la demande au client concerné, avec les motifs pour lesquels il devrait être traité comme un client responsable, et le tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Organisme d'indemnisa-
tion des clients

259. Dans le cadre d'une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu'il n'en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

Pouvoirs du syndic

    a) agir comme mandataire à l'égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

    b) vendre des valeurs mobilières, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées;

    c) acheter des valeurs mobilières;

    d) obtenir main levée d'une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

    e) exécuter un contrat en cours;

    f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

    g) distribuer des sommes d'argent et des titres aux clients;

    h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l'indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l'égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

    i) liquider des comptes de titres sans préavis;

    j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

260. Le syndic :

Décision du syndic

    a) détermine quelles sont les valeurs mobilières des comptes de titres qui seront traitées comme des valeurs mobilières immatriculées;

    b) avise les clients en cause de sa décision dans les meilleurs délais.