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Projet de loi C-5

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-5

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1

1. (1) L'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité devient le paragraphe 2(1).

(2) Les définitions de « créancier », « personne », « personne morale », « prescrit », « proposition concordataire » ou « proposition » et « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 3(1)

« créancier » Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée - par application de l'article 136 -, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi.

« créancier »
``creditor''

« personne » Sont assimilés à des personnes :

« personne »
``person''

      a) les sociétés de personne, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés ou organisations coopératives et leurs successeurs;

      b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne, conformément à la loi applicable en l'espèce.

« personne morale » Personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques régies par la Loi sur les banques, caisses d'épargne, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.

« personne morale »
``corporation ''

« prescrit »

« prescrit »
``prescribed''

      a) Dans le cas de la forme de documents à prescrire au titre de la présente loi et des renseignements qui doivent y figurer, prescrit par le surintendant en application de l'alinéa 5(4)e);

      b) dans les autres cas, prescrit par les Règles générales.

« proposition concordataire » ou « proposition » S'entend :

« proposition concorda-
taire » ou « proposi-
tion »
``proposal''

      a) à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section;

      b) dans le reste de la présente loi, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d'une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III.

    Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement.

« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1 et aux articles 204.1, 204.2 et 204.3 et sous réserve du paragraphe 243(1), la juridiction compétente en matière de faillite ou un de ses juges, y compris un registraire lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

« tribunal »
``court''

(3) Le passage de la définition de « personne insolvable » précédant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« personne insolvable » Personne qui n'est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l'égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s'élèvent à mille dollars et, selon le cas :

« personne insolvable »
``insolvent person''

(4) La définition de « entreprise de service public », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 3(2)

« entreprise de service public » Vise notamment la personne ou l'organisme qui fournit du combustible, de l'eau ou de l'électricité, un service de télécommunications, d'enlèvement des ordures ou de lutte contre la pollution ou encore des services postaux.

« entreprise de service public »
``public utility''

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

« ouverture de la faillite »
``date of the initial bankruptcy event''

      a) le dépôt d'une cession de biens la visant;

      b) le dépôt d'une proposition la visant;

      c) le dépôt d'un avis d'intention par elle;

      d) s'agissant des alinéas 50.4(8)a) et 57a), du paragraphe 61(2) et de l'article 64, le dépôt de la première pétition en vue d'une ordonnance de séquestre;

      e) s'agissant de toute autre disposition, le dépôt de la pétition à l'égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.

(6) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi, la mention des biens immeubles ou des biens-fonds vise également les biens réels.

Interpréta-
tion

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application de la présente loi, la faillite d'une personne ou sa mise en faillite survient à la date :

Date de la faillite

    a) de l'ordonnance de séquestre la visant;

    b) du dépôt d'une cession de biens la visant;

    c) du fait qui rend réputée une cession.

2.2 Sauf dans le cas de la demande de licence prévue au paragraphe 13(1), les notifications et envois de documents ou renseignements à effectuer au titre de la présente loi auprès du surintendant le sont au bureau de division spécifié par ses instructions.

Bureau de division

3. L'article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Pour l'application de la présente loi, la personne qui a conclu une transaction avec une personne ayant un lien de dépendance est réputée avoir conclu une transaction révisable.

Transaction révisable

(2) La question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l'article 4 n'avaient pas de lien de dépendance, à un moment donné, est une question de fait.

Question de fait

(3) Les personnes liées entre elles, au sens de l'article 4, sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu'elles sont ainsi liées.

Présomption

4. (1) L'alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tous livres, registres, documents ou papiers se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics;

    e) prescrire, par instruction, la forme de documents requis pour l'application de la présente loi, ainsi que les renseignements à y porter.

5. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le surintendant peut engager les personnes qu'il estime nécessaires pour effectuer toute investigation ou enquête, ou pour prendre toute autre mesure nécessaire hors de son bureau. Les frais qui en découlent sont, une fois certifiés par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.

Assistance

(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le surintendant, ou la personne dûment autorisée par écrit à agir en son nom, peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, documents et comptes de dépôts d'un syndic ou de toute autre personne désignée dans l'ordonnance, en vue de retrouver ou de découvrir les biens ou fonds d'un actif, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que les biens ou les fonds d'un actif n'ont pas été correctement déclarés ou que les mesures prises à leur égard n'ont pas été appropriées; à cette fin, en vertu d'un mandat du tribunal, il peut pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

Examen et saisie de registres et documents

(4) S'il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l'intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l'ordonnance, de ne débiter ces comptes d'aucun paiement, tant qu'il n'en aura pas ordonné autrement.

Interdiction de faire des paiements

6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

(2) Après avoir effectué à l'égard du demandeur les investigations qu'il estime nécessaires et déterminé, compte tenu des critères visés à l'alinéa 5(4)d), que celui-ci a les qualités requises, le surintendant peut lui délivrer une licence.

Conditions d'obtention

(3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s'il a été reconnu coupable d'un acte criminel.

Inéligibilité

7. L'article 13.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer.

Forme de la licence et conditions

8. Les paragraphes 13.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

(3) Le défaut de paiement des droits ou la faillite du syndic entraîne l'annulation de la licence.

Défaut

(4) Le surintendant peut réactiver la licence d'un syndic devenue nulle :

Nouvelle délivrance

    a) pour défaut de payer les droits visés au paragraphe (2), sur justification écrite par l'intéressé et sur paiement des droits arriérés et des pénalités prescrites;

    b) en raison de sa faillite, à la suite d'observations écrites de l'intéressé, aux conditions et restrictions qu'il estime indiqué d'imposer.

(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :

Suspension ou annulation

    a) si le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel;

    b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

    c) si le syndic a cessé d'agir à ce titre;

    d) à la demande du syndic.

(6) Au moins dix jours avant la prise d'effet de la décision qu'il se propose de prendre au titre du paragraphe (5), le surintendant envoie au syndic un préavis écrit mentionnant les motifs de sa décision.

Avis de la décision

(7) En cas de suspension ou d'annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu'il estime indiquées, notamment celle de fournir un cautionnement pour la protection de l'actif.

Obligations

(8) Il est entendu que l'article 14.02 ne s'applique pas à la suspension ou à l'annulation de la licence visée au paragraphe (5).

Non-
application

9. Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

      (iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;

10. L'article 13.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

13.4 (1) Le syndic d'un actif ne peut, pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ou d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf si le syndic a obtenu, sur la validité de cette garantie, l'avis écrit d'un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti.

Possibilité pour le syndic d'agir pour un créancier garanti

(1.1) Dès qu'il commence à agir pour le compte d'un créancier garanti ou à lui prêter son concours, le syndic avise le surintendant et soit les créanciers, soit les inspecteurs :

Avis du syndic

    a) qu'il agit pour le compte du créancier garanti;

    b) de la rémunération qu'il reçoit du créancier garanti;

    c) de l'avis juridique.

(2) Dans les deux jours suivant une demande à cet effet, le syndic remet une copie de l'avis juridique au surintendant et une copie aux créanciers qui en ont fait la demande.

Copie de l'avis juridique

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13.5, de ce qui suit :

13.6 Le syndic ne peut employer une personne dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l'alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1).

Interdiction

12. Les paragraphes 14.01(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire :

Décision relative à la licence

    a) annuler ou suspendre la licence du syndic;

    b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;