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Projet de loi C-47

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-47

Loi concernant les techniques de reproduction humaine et les opérations commerciales liées à la reproduction humaine

Attendu que le Parlement du Canada :

Préambule

    se préoccupe du fait que certaines techniques de reproduction et de manipulation génétique menacent de porter atteinte à la dignité humaine, présentent des risques - connus ou non - pour la santé et la sécurité et soulèvent des questions importantes sur le plan social et sur celui de l'éthique;

    reconnaît les dangers - sur les plans de la santé et de l'éthique - inhérents à la commercialisation de la procréation, notamment en ce qui touche la vente d'éléments ou de produits du corps humain servant à la reproduction, le commerce de la capacité procréatrice de la femme et l'exploitation des femmes et des enfants à des fins commerciales;

    reconnaît la nécessité de mesures visant à protéger et à promouvoir les intérêts des enfants touchés par de telles techniques ou opérations commerciales,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les techniques de reproduction humaine et de manipulation génétique.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« donneur » En ce qui concerne l'ovule ou le sperme, la personne qui le produit en vue d'en faire don ou non.

« donneur »
``donor''

« embryon » Organisme humain en développement, du quinzième jour jusqu'au cinquante-sixième jour inclusivement suivant la fécondation.

« embryon »
``embryo''

« foetus » Organisme humain en développement, du cinquante-septième jour suivant la fécondation jusqu'à la naissance.

« foetus »
``foetus''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« ovule » Ovule humain.

« ovule »
``ovum''

« sperme » Sperme humain.

« sperme »
``sperm''

« zygote » Organisme humain, de la fécondation jusqu'au quatorzième jour de développement inclusivement, compte non tenu de toute période où il est congelé.

« zygote »
``zygote''

OBJET

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de préserver la santé et la sécurité des Canadiens dans le cadre de l'utilisation des éléments ou produits du corps humain servant à la reproduction pour la procréation assistée, d'autres actes médicaux ou la recherche médicale;

    b) d'assurer le traitement convenable, à l'extérieur du corps humain, de ces éléments ou produits, étant donné leur capacité de créer une vie humaine;

    c) de protéger la dignité de toute personne - plus particulièrement les enfants et les femmes - dans le cadre de l'utilisation de ces éléments ou produits.

ACTES PROHIBÉS

4. (1) Nul ne peut, sciemment :

Actes prohibés

    a) manipuler un ovule, un zygote ou un embryon en vue d'obtenir un zygote ou un embryon ayant un patrimoine génétique identique à celui d'un zygote, d'un embryon, d'un foetus, ou d'un être humain - vivant ou non -, ou implanter un zygote ou un embryon ainsi obtenu dans le corps d'une femme;

    b) produire la fécondation d'un ovule humain au moyen du sperme d'un animal ou la fécondation de l'ovule d'un animal au moyen de sperme humain, en vue d'obtenir un zygote susceptible de différenciation;

    c) fusionner des zygotes ou des embryons humains et animaux;

    d) implanter un embryon humain dans un animal ou un embryon animal dans le corps d'une femme;

    e) modifier la structure génétique d'un ovule, du sperme, d'un zygote ou d'un embryon, si cette structure modifiée est susceptible d'être transmise aux générations futures;

    f) prélever un ovule ou du sperme sur un foetus ou un cadavre dans l'intention :

      (i) soit d'utiliser l'ovule pour sa maturation à l'extérieur du corps humain, sa fécondation ou son implantation dans le corps d'une femme,

      (ii) soit d'utiliser le sperme pour féconder un ovule;

    g) produire la maturation, à l'extérieur du corps humain, d'un ovule ou de sperme prélevés sur un foetus ou un cadavre, produire la fécondation de l'ovule ainsi prélevé ou d'un ovule au moyen du sperme ainsi prélevé, ou implanter dans le corps d'une femme l'ovule ainsi prélevé ou un ovule fécondé par le sperme ainsi prélevé;

    h) pratiquer un acte médical pour obtenir - ou augmenter les chances d'obtenir - un zygote ou un embryon d'un sexe déterminé, sauf pour des motifs liés à la santé du zygote ou de l'embryon;

    i) utiliser un test de diagnostic à seule fin de déterminer le sexe d'un zygote, d'un embryon ou d'un foetus, sauf pour des motifs liés à sa santé;

    j) conserver un embryon à l'extérieur du corps humain;

    k) produire la fécondation d'un ovule à l'extérieur du corps humain aux fins de recherche.

(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout acte visé au paragraphe (1).

Offre

(3) Il est interdit d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse tout acte visé au paragraphe (1).

Encourage-
ment

5. (1) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une femme pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse.

Rétribution de la mère porteuse

(2) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle procure à qui que ce soit les services d'une mère porteuse.

Rétribution d'un intermédiaire

(3) Il est interdit à quiconque n'est pas la mère porteuse d'arranger ou d'offrir d'arranger, moyennant rétribution, les services d'une mère porteuse.

Intermédiaire

(4) Pour l'application du présent article, la mère porteuse est une femme qui porte un enfant conçu à partir de l'ovule, du sperme ou du zygote d'un donneur avec l'intention de le remettre à une autre personne après la naissance.

Définition de
« mère porteuse »

6. (1) Il est interdit de vendre, d'acheter ou d'échanger - notamment par troc - ou d'offrir de vendre, d'acheter ou d'échanger un ovule, du sperme, un zygote, un embryon ou un foetus.

Achat et vente

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation d'une personne autre que le donneur des frais qu'elle a engagés dans le cadre du prélèvement, du stockage ou de la distribution d'ovules ou de sperme.

Frais

7. (1) Il est interdit d'utiliser un ovule aux fins de recherche, de donation, de maturation, de fécondation ou d'implantation dans le corps d'une femme sans le consentement du donneur pour l'utilisation visée.

Utilisation sans consente-
ment - ovule

(2) Il est interdit d'utiliser du sperme aux fins de recherche, de donation, de maturation, de fécondation ou d'insémination d'une femme sans le consentement du donneur pour l'utilisation visée.

Sperme

(3) Il est interdit d'utiliser un zygote ou un embryon aux fins de recherche ou d'implantation dans le corps d'une femme sans avoir obtenu, pour l'utilisation visée, le consentement des donneurs de l'ovule et du sperme qui en sont à l'origine.

Zygote ou embryon

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'utilisation de sperme aux fins d'identification ou de poursuite relativement à une infraction au Code criminel.

Exception

CONTRÔLE D'APPLICATION

8. Quiconque contrevient à l'un des articles 4 à 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

9. Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées - constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales - l'identité des personnes inculpées d'une infraction à la présente loi.

Avis aux autorités intéressées

10. Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose ayant servi ou donné lieu à l'infraction soit confisquée et qu'il en soit disposé, ou, sur demande du ministre, enjoindre au contrevenant de s'abstenir d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction à la présente loi.

Ordonnance

11. Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada ou de son représentant.

Consente-
ment du procureur général

12. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, toute personne à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente loi. Les articles 22 à 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.

Inspecteurs et analystes

13. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi.

Règlements

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur