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Projet de loi C-45

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence

Sanctionnée le 18 décembre 1996

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. L'article 745 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39

745. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

Demande de révision judiciaire

    a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

    b) elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

    c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

(2) La personne déclarée coupable de plus d'un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre.

Exception - auteurs de meurtres multiples

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.1 à 745.4, « juge en chef compétent » désigne :

Définition de « juge en chef compétent »

      a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

      b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

      c) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

      d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

      e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

      f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour d'appel.

745.1 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745(1), le juge - juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu'il désigne à cette fin - décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

Sélection

    a) la demande;

    b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

    c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.3(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Critères

(3) S'il décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d'au moins deux ans - suivant la date de la décision - à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745(1), soit décider que celui-ci ne pourra présenter une telle demande.

Décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu'aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

Juge chargé de constituer un jury

745.2 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 745.1 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel

(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d'appel exige.

Documents

(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Articles applicables

745.3 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.1(5) pour entendre la demande du requérant décide s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

Audience

    a) le caractère du requérant;

    b) sa conduite durant l'exécution de sa peine;

    c) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

    d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent article;

    e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

(2) À l'alinéa (1)d), « victime » s'entend au sens du paragraphe 735(1.4).

Définition de « victime »

(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l'unanimité.

Réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit si, selon le cas :

Aucune réduction

    a) le jury décide qu'il n'y a pas lieu de le réduire;

    b) il conclut qu'il n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire;

    c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire.

(5) Le jury, s'il décide qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

Décision de réduire le délai

    a) en réduire le nombre d'années;

    b) le supprimer.

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d'au moins deux ans - suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) - à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Nouvelle demande

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Majorité des deux tiers

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu'aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

Aucune décision quant à la nouvelle demande

745.4 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l'application des articles 745 à 745.3.

Règles

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.1(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.1(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Territoires

LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (DÉTERMINATION DE LA PEINE) ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

1995, ch. 22

2. (1) L'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence est modifié en remplaçant l'article 745.6 du Code criminel, édicté par cet article 6, par ce qui suit :

745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

Demande de révision judiciaire

    a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

    b) elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

    c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

(2) La personne déclarée coupable de plus d'un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre.

Exception - auteurs de meurtres multiples

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef compétent » désigne :

Définition de « juge en chef compétent »

      a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

      b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

      c) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

      d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

      e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

      f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour d'appel.

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge - juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu'il désigne à cette fin - décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

Sélection

    a) la demande;

    b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

    c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Critères

(3) S'il décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d'au moins deux ans - suivant la date de la décision - à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra présenter une telle demande.

Décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu'aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

Juge chargé de constituer un jury

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel

(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d'appel exige.

Document

(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Articles applicables

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

Audience

    a) le caractère du requérant;

    b) sa conduite durant l'exécution de sa peine;

    c) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

    d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent article;

    e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

(2) À l'alinéa (1)d), « victime » s'entend au sens du paragraphe 722(4).

Définition de « victime »

(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l'unanimité.

Réduction