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Projet de loi C-42

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 30

Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence

    Attendu que le Conseil canadien de la magistrature a été consulté sur certaines dispositions de la présente loi, notamment l'article 5, et est d'accord sur l'objet de cet article,

Préambule

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1; L.R., ch. 5, 11, 41, 50 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 16, 39 (3e suppl.), ch. 51 (4e suppl.); 1989, ch. 8; 1990, ch. 16, 17; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 13, 28, 34; 1994, ch. 18; 1996, ch. 2

1. L'alinéa 24(3)a) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (1er suppl.), art. 10

    a) dix, pour les cours d'appel;

2. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 8, art. 10

(2) Les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 6 000 $ par an.

Indemnité supplémen-
taire de vie chère pour le Nord canadien

(3) Les juges de la Cour fédérale rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l'indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.

Indemnité supplémen-
taire pour les juges de la Cour fédérale

(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 8

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur conjoint, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

Frais de représen-
tation

(3) L'alinéa 27(7)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 5(2)

    g) les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest 5 000 $

    h) le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada 5 000 $

3. Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le conjoint survivant n'a droit, au titre du présent article, qu'à une seule pension.

Une seule pension

(4) Le conjoint survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article s'il a épousé le juge après la cessation de fonctions de celui-ci et ce, quelle que soit la date du mariage.

Restriction

4. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 24

54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures ou de la Cour canadienne de l'impôt sont subordonnés :

Congés

    a) s'ils sont de six mois ou moins, à l'autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause ou du juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas;

    b) s'ils sont de plus de six mois, à l'autorisation du gouverneur en conseil.

(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Avis

(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Avis

(2) Le juge en chef ou le juge principal d'une juridiction supérieure ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu'il constate au sein de son tribunal.

Rapport

(2) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, « juge principal » s'entend, pour ce qui concerne la Cour suprême du territoire du Yukon et la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, du juge le plus ancien dans sa charge.

Définition de « juge principal »

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

56.1 (1) Par dérogation à l'article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d'appel de l'Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.

Autorisation

(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.

Frais

(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n'a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d'être rémunérée par les Nations Unies.

Congé non rémunéré

(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l'article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n'est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d'exercice de ses fonctions judiciaires.

Non-
versement des cotisations

(5) Pour l'application des paragraphes 44(1) et (2), de l'article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu'elle aurait reçu en l'absence du congé.

Présomption

6. Le paragraphe 59(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 25

    d) du juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada;

7. Il est entendu que sont autorisées les indemnités versées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au titre des paragraphes 27(2) ou (3) de la Loi sur les juges, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, aux juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et aux juges de la Cour fédérale, selon le cas.

Application des par. 27(2) et (3) de la Loi sur les juges

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le Nunavut

1993, ch. 28

8. Les paragraphes 84(1) et (2) de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut sont remplacés par ce qui suit :

84. (1) Le paragraphe 27(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 6 000 $ par an.

Indemnité supplémen-
taire de vie chère pour le Nord canadien

(2) Le paragraphe 27(6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur conjoint, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

Frais de représen-
tation